Réf. : Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, FS-B N° Lexbase : A24149DR
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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires
le 22 Février 2023
► L’article L. 16 B du LPF n’est nullement assujetti à l’obligation de la démonstration d’un élément intentionnel de l’auteur des faits présumés. De plus, les règles déclaratives des sociétés domiciliées dans un autre État membre de l’Union qui exercent une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ne contreviennent pas aux principes de liberté d’établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l’Union.
Faits et procédure. Un juge des libertés et de la détention a autorisé l’administration fiscale, au titre de la procédure de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0419LTP, à procéder à une visite de locaux susceptibles d’être occupés notamment par la société Orefi orientale et financière et/ou la société Vente-privée.com et/ou la société de droit luxembourgeois Orefa et/ou toute entité d’un groupe dirigé directement ou indirectement par une même personne, Monsieur J. La visite concernait aussi un local susceptible d’être occupé par la société Orefa et/ou des personnes physiques liées à cette société. L’objectif était la recherche de la preuve de la commission d’une fraude fiscale par la société Orefa.
La société conteste la régularité de l’opération de visite. Elle fonde son recours sur une violation de l’article 8 de la CESDH. Cet article exige que la loi qui autorise une violation du domicile telle qu’une visite domiciliaire précise en termes clairs et de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à exercer de telles procédures. L’article L. 16 B du LPF autorisant ainsi la visite domiciliaire qu’en cas d’omissions « volontaires de passer des écritures comptables » ce qui soulèverait le besoin d’un élément intentionnel. Ainsi, le fait que « des présomptions relevant des articles 1741 N° Lexbase : L6015LMQ et 1743 N° Lexbase : L3611MGT du Code général des impôts pouvaient fonder une autorisation de visite et saisies ou encore que le juge pouvait retenir le défaut de souscription des déclarations fiscales comme constituant un indice de l'omission de passation des écritures comptables et des présomptions d'agissements visés par la loi » puisse fonder une visite domiciliaire irait à l’encontre de l’article 8 de la CESDH.
La société estime aussi « que l'obligation pour une société domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tenir également une comptabilité en France, pays d'un établissement stable supposé, constitue une contrainte discriminatoire contraire aux principes de non-discrimination et de liberté d'établissement ».
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle précise que le juge a pu déduire de l’organisation de la société, notamment du fait qu’elle ne dispose de moyens d’exercices de son activité qu’en France, sans qu’il ne soit besoin de caractériser un quelconque élément intentionnel d’omission de passation des écritures comptables.
Aussi, quant au second moyen, la Cour estime que la législation française en matière de déclaration afférentes aux sociétés domiciliées dans un autre État membre de l’Union qui exercent une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ne contrevient pas aux principes de liberté d’établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l’Union en ce qu’il n’interdit, ne gêne ou rends moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, et en ce qu'il n'impose aucune obligation particulière aux contribuables. Les textes prévoient en effet seulement qu’elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier les opérations imposables réalisées en France.
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