Réf. : Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-21.011, F-D N° Lexbase : A51779BD
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par Lisa Poinsot
le 13 Février 2023
► Si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
Faits et procédure. Une salariée est convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui est proposé. Elle adhère à ce dispositif. Son contrat de travail est néanmoins rompu. Elle saisit alors la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
Après avoir jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel (CA Chambéry, 15 juin 2021, n° 20/00592 N° Lexbase : A05884WP) constate que la salariée a presque six ans d’ancienneté et a perçu en 2018 un salaire annuel de 28 262 euros.
Elle retient que la salariée n’a pas retrouvé d’emploi. Elle relève en outre que son indemnité Pôle emploi va bientôt s’arrêter alors que la fille étudiante de la salariée est toujours à sa charge fiscalement et qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation au sein de la société.
En appréciant ces éléments, la cour d’appel écarte le barème « Macron » pour allouer à l’intéressée une somme représentant onze mois de salaire.
En conséquence, la cour d’appel condamne la société à payer à la salariée la somme de 26 562 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK.
La Haute juridiction réaffirme l’éviction de toute possibilité pour les juges du fond d’apprécier le préjudice subi, même important, par la méthode in concreto.
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