Réf. : CE, 1° et 4° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 449317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13048TH
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par Charlotte Moronval
le 28 Novembre 2022
► Lorsque le salarié protégé refuse les modifications des clauses de son contrat, il incombe au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l’appréciation qui a été faite par l’autorité administrative sur le lien entre la modification du contrat et le motif économique du licenciement projeté.
Faits et procédure. Un salarié, élu délégué du personnel et membre du comité d’entreprise au sein de la délégation unique de personnel, saisit le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif économique.
Le tribunal administratif annule la décision de l’inspectrice du travail. L’appel formé par l’employeur est rejeté. En effet, la cour administrative d’appel relève que :
L’employeur forme un pourvoi devant le Conseil d’État.
Rappel. Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. À cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. |
La position du Conseil d’État. Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Il considère que :
Pour aller plus loin : rappr., s'agissant de l'appréciation de la réalité des motifs économiques dans le cas où la société fait partie d'un groupe, CE, 1° et 4° ch. réunies, 29 juin 2020, n° 417940, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78253PI. |
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