Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle que la victime n'est pas tenue d'engager des voies de droit qui ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par l'avocat (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-23.016, F-D
N° Lexbase : A5552KIH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4813ETG). Dans cette affaire, M. F. a engagé une action en responsabilité contre Me L., avocat, qui l'avait assisté dans les litiges l'ayant opposé à M. M. et à la société A., chargés de restaurer et d'aménager un appartement, lui reprochant, notamment, d'avoir négligé la défense de ses intérêts à l'occasion des procédures collectives ouvertes à l'égard de ses deux cocontractants et d'avoir omis de rechercher la garantie des assureurs de ceux-ci. Pour débouter le client de ses demandes, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 mars 2012, n° 10/23917
N° Lexbase : A2300IGB) retient que, si Me L., avant d'être déchargé de ses missions, avait omis de procéder à la déclaration de la créance indemnitaire revendiquée à l'encontre de la société A. placée en redressement judiciaire, il ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'inaction de ses confrères qui, lui succédant dans le dossier, n'avaient pas fait appel de la décision refusant le relevé de forclusion, en l'absence de lien de causalité entre le manquement invoqué et le dommage allégué. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) : "
en statuant ainsi par des motifs impropres à démontrer la rupture du lien de causalité, dès lors que la victime n'est pas tenue d'engager des voies de droit qui ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par l'avocat, la cour d'appel a violé texte susvisé".
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