Dans le cadre d'une procédure collective, il n'appartient pas au juge-commissaire, au regard des provisions versées par le mandataire judiciaire, de fixer le montant des honoraires de l'avocat dus au titre de son intervention dans le cadre d'une action en comblement de passif. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013 (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 11/16028
N° Lexbase : A5673KIX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). La cour reprend ainsi l'avis de la Cour de cassation rendu le 27 février 2006 (Cass. avis, 27 février 2006, n° 05-00.027, publié
N° Lexbase : A0947KKB) selon lequel, en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, le mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise ne confie pas à "un tiers" une partie des tâches qui comporte l'exécution de son mandat lui incombant au sens de l'article L. 812-1, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3293ICX) et que "
les honoraires de l'avocat sont pris en charge par la procédure collective, sous le contrôle du juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide et à la protection des intérêts en présence, sans préjudice d'une responsabilité éventuelle des mandataires judiciaires" ; aussi, le Bâtonnier est seul compétent pour fixer les honoraires de l'avocat.
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