Ne connaissant pas le fonctionnement de l'aide juridictionnelle, la cliente ayant cru qu'elle était obligée de payer des honoraires, comme son avocat le lui demandait, avant d'obtenir l'aide juridictionnelle et le remboursement de ses versements, commettant ainsi une erreur viciant son consentement, il ne peut être retenu qu'elle a ainsi valablement accepté de payer le montant des honoraires en cause. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Rouen, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2013 (CA Rouen, 12 juillet 2013, n° 12/05106
N° Lexbase : A9215KI7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ et N° Lexbase : E9859ETC). L'on sait d'abord que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite (loi n° 91-647, art. 32
N° Lexbase : L8607BBE). Ensuite, si le règlement opéré sans aucune réserve vaut commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance d'honoraires (Cass. civ. 1, 20 septembre 2012, n° 11-15.616, F-D
N° Lexbase : A2553ITQ) et que le versement spontané et sans réserve de la part du client de la somme demandée par l'avocat, au titre de ses honoraires après service rendu, exclut toute restitution de ces honoraires (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 09-15.767, F-D
N° Lexbase : A3619HND), le paiement sous l'empire d'une contrainte morale de factures d'honoraires établies après services rendus, par "crainte révérencielle" de perdre son avocat, vicie le consentement par une réticence dolosive (Cass. civ. 2, 3 mars 2011, n° 09-72.968, F-D
N° Lexbase : A3402G4R). C'est donc cette jurisprudence protectrice du consentement du client qui est, ici, appliquée par la cour d'appel de Rouen.
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