Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.099, F-B N° Lexbase : A50778Q4
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 03 Novembre 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 octobre 2022, énonce que le juge rapporteur peut tenir seul l’audience, sous la double condition, de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s’y opposent pas et d’entendre les plaidoiries ; la Haute juridiction précise que l’opposition des parties à la tenue de l'audience devant le magistrat chargé du rapport peut être présentée le jour même de l'audience et qu'une partie ne peut être privée de son droit à ce que l'affaire l'opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) a décerné à une cotisante, une contrainte pour le règlement des cotisations et majorations de retard afférentes à une période. La cotisante a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Le pourvoi. La cotisante fait grief à l’arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d’appel de Toulouse, d’avoir rejeté sa demande de renvoi en audience collégiale. En l’espèce, pour rejeter la demande de renvoi devant la formation collégiale, l’arrêt a relevé que les parties étaient avisées par l’ordonnance de fixation que l’affaire était inscrite au rôle d’une audience devant un juge rapporteur. Par ailleurs que la cotisante avait accusé réception de l’ordonnance, n’a sollicité le renvoi en audience collégiale qu’en réponse à la demande lors de l’audience de l’intimée, d’écarter des débats ses pièces et conclusions transmises la veille. Dès lors, l’arrêt retient que sa demande de renvoi se heurte au principe de loyauté des débats.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 945-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1034H43, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
Pour aller plus loin : v. notamment N. Fricéro, ÉTUDE : L’audience et le jugement, Audience et débats (CPC, art. 430 à 446), in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E55038QU. |
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