Un arrêté de reconduite à la frontière, pouvant entraîner une interruption de la prise en charge psychologique de la personne qui pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, doit être annulé. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 juin 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 juin 2007, n° 294881, Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire c/ M. Baihi
N° Lexbase : A8626DWE). Dans les faits rapportés, le ministre de l'Intérieur demande l'invalidation du jugement ayant annulé son arrêté du 16 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. B. Le Conseil d'Etat relève que, si le traitement médicamenteux nécessaire à M. B. pourrait être disponible dans son pays d'origine, il n'est pas établi que l'intéressé puisse effectivement bénéficier d'une prise en charge psychologique spécifique dont l'interruption pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Comme cette circonstance est un motif d'impossibilité de reconduite à la frontière tel que stipulé à l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1298HPR), le recours du ministre est rejeté.
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