Le Quotidien du 4 juillet 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Si les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix avant l'expiration du délai de cinq ans d'activité de la société cédée, elles ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession, même si l'acte de cession est postérieur

Réf. : CA Nancy, 24 juin 2013, n° 12/02239 (N° Lexbase : A3665KIL)

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N7929BTT

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[Brèves] Si les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix avant l'expiration du délai de cinq ans d'activité de la société cédée, elles ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession, même si l'acte de cession est postérieur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890448-brevessilespartiessesontentenduessurlachoseetsurleprixavantlexpirationdudelaideci
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le 11 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 juin 2013, la cour d'appel de Nancy retient que, lorsqu'un accord sur la chose et sur le prix est conclu pour la cession d'un fonds de commerce d'une société avant l'expiration du délai de cinq ans conditionnant l'application de l'exonération fiscale sur la plus-value de cession, l'avocat qui a dressé l'acte de cession ultérieurement n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité au titre de la perte du bénéfice du régime fiscal avantageux (CA Nancy, 24 juin 2013, n° 12/02239 N° Lexbase : A3665KIL). En l'espèce, une SARL, qui a débuté l'exploitation de son activité commerciale le 1er octobre 2004, a été mise en sommeil le 29 janvier 2009, à la suite d'une vente. Or, cette société souhaitait bénéficier de l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L3104HNB), qui prévoit que les plus-values soumises réalisés dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité sont exonérées pour la totalité de leur montant, à certaines conditions, dont l'une exigeant que l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession. Ce délai de cinq ans a pour point de départ le début effectif d'activité, et son terme est la réalisation de la cession à titre onéreux, ce qui correspond au moment où la vente est juridiquement caractérisée entre les parties, la vente étant réputée intervenir lorsqu'il y a accord entre les parties sur la chose et sur le prix, même si ce prix n'est payable qu'ultérieurement (instruction du 20 mars 2007, BOI 4 B-2-07 N° Lexbase : X8332ADX et instruction du 13 janvier 2010, BOI 4 B-1-10 N° Lexbase : X6784AGD, reprises dans le BoFip - Impôts, BOI-BIC-PVMV-40-20-50-20120912 N° Lexbase : X7802ALK). Le délai de cinq ans n'étant pas écoulé à la date de l'acte de cession, l'avocat a commis une faute en déclarant bénéficier de la disposition susvisée. Toutefois, les discussions avec les associés de la société acquéreuse du fonds de commerce de la SARL ont commencé antérieurement à la date de la cession de la société, la cessionnaire acceptant d'attendre que le délai de cinq ans soit éteint pour signer l'acte de vente. Dès lors, à ce moment-là, les parties à la vente du fonds de commerce se sont accordées sur la chose à céder et le prix avant l'établissement de l'acte de cession, d'autant que le cessionnaire a contracté un prêt à cette époque dans le but de payer le prix de cession. En conséquence, avant même que l'avocat ne soit saisi de l'opération, la vente était parfaite. Le paiement de l'impôt sur les plus-values dû par la société ne constitue donc pas un préjudice issu d'une faute de l'avocat .

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