Réf. : Proposition de loi n° 209, relative à la charge fiscale de la pension alimentaire
Lecture: 4 min
N2927BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 12 Octobre 2022
► L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le 7 octobre 2022, la proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire.
Contexte. Lorsqu’un couple avec des enfants divorce ou se sépare, la pension alimentaire versée par le parent qui n’a pas la garde du ou des enfants est déductible de son revenu imposable. En contrepartie, l’autre parent déclare ces sommes, tout en bénéficiant des parts fiscales des enfants qu’il a à sa charge. La pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est essentiellement versée par un père à une mère. Ainsi, dans les faits, la pension pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par un père ayant certains revenus à une mère dont le niveau de vie a fortement baissé du fait de la séparation. Par ailleurs, il est rare que la pension alimentaire couvre le coût réel de la charge des enfants vivant dans le foyer. Elle ne constitue pas davantage un revenu de remplacement mais un partage des charges d’entretien de l’enfant entre ses parents, dans le seul intérêt de l’enfant. La pension alimentaire vient compenser une distorsion entre les revenus des parents pour s’acquitter de l’entretien de l’enfant. |
Que prévoit le texte ? [en ligne]
Texte initial.
► L’article 1er prévoit : au début de l’article 80 septies du Code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an ».
► L’article 2 prévoit : après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au‑delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial ».
Amendements adoptés à l’AN. ► Amendement n°CF5 [en ligne]. Rédiger l’article 1er : « Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417 du Code général des impôts, après la référence : "163‑0 A", sont insérés les mots : "et déduction du montant des pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur, dans la limite de 4 000 euros par enfant et par an et de 12 000 euros par an" ». Afin de cibler plus précisément l’effort sur les familles les plus modestes, il est proposé de déduire du revenu fiscal de référence donnant droit à un certain nombre d’avantages sociaux et fiscaux (bourses, chèque énergie, tarification sociale des collectivités territoriales, etc.), les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’éducation et l’entretien de l’enfant. ► Amendement n°CF6 [en ligne]. Suppression de l’article 2. Si la proposition de loi dans sa version originale était vertueuse du point de vue des finances publiques, revenir sur la possibilité donnée au débiteur, le parent versant une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, de déduire cette contribution de son revenu imposable pourrait constituer une hausse d'impôts significative non souhaitable dans la période actuelle. |
Prochaine étape au Sénat.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482927