Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. soc., 20 juin 2013, n° 11-23.071, FS-P+B
N° Lexbase : A2026KHI).
Dans cette affaire, un salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison du refus de l'employeur de lui rembourser, notamment, l'ensemble des frais professionnels qu'il exposait. Il a, par la suite, été licencié. L'employeur reproche à l'arrêt (CA Rennes, 14 juin 2011, n° 10/01594
N° Lexbase : A1859HWR) de déclarer nulle et inopposable au salarié la clause relative au remboursement des frais professionnels. L'employeur estime que la clause prévoyant un remboursement forfaitaire des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance n'est pas illicite, le salarié ayant seulement droit, dans l'hypothèse où ses frais seraient tels que sa rémunération réelle deviendrait inférieure au SMIC, qu'à un complément de salaire pour qu'elle atteigne le salaire minimum. La Cour de cassation constate qu'en l'absence de moyens techniques mis à la disposition du salarié pour satisfaire aux exigences de l'employeur en nombre de visites, résultats et participation aux réunions, il était astreint à des déplacements en voiture sur toute la France, impliquant des frais importants ce qui l'obligeait à régler lui-même, sur un salaire égal au SMIC, une partie de ses frais professionnels. Ainsi, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir une disproportion manifeste entre le montant de la somme forfaitaire prévue au contrat aux fins de remboursement des frais professionnels au regard la réalité des frais professionnels engagés par le salarié, en a exactement déduit, abstraction faite de la référence erronée à la nullité de la clause contractuelle, que celle-ci ne lui était pas opposable (sur l'obligation générale de prise en charge des frais professionnels par l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0785ETA).
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