Le Quotidien du 2 juillet 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : consentement vicié de l'employeur

Réf. : CA Metz, 6 mai 2013, n° 11/01105 (N° Lexbase : A2943KDD)

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le 03 Juillet 2013

Est vicié le consentement d'un employeur ayant conclu une rupture conventionnelle lorsque celui-ci a eu connaissance du comportement frauduleux de son salarié à son détriment postérieurement à la conclusion de la rupture. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Metz dans un arrêt du 6 mai 2013 (CA Metz, 6 mai 2013, n° 11/01105 N° Lexbase : A2943KDD).
Dans cette affaire, une société prétend que le lendemain du jour où elle a transmis le dossier de rupture conventionnelle à la DDTEFP, elle a été informée par la gendarmerie de faits l'ayant conduite à devoir mettre en oeuvre une procédure disciplinaire à l'encontre de M. K., faits de vols à son préjudice pour lesquels le salarié a ensuite été condamné. Or, elle fait valoir que si elle avait eu connaissance des ces faits, elle n'aurait en aucun cas conclu la convention de rupture conventionnelle avec son salarié, la société S. en déduisant que son consentement a été vicié par l'erreur ou le dol dont s'est rendu coupable le salarié en lui dissimulant ces faits. Avant la conclusion de la rupture conventionnelle, le salarié a volé divers matériels à son employeur, celui-ci n'ayant connaissance de ces faits que postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle. En effet, rien n'établit que la perquisition du garage dont l'épouse de M. K est la gérante a été opérée sur la base d'indications fournies par la société S. et ce d'autant que cette perquisition a été réalisée dans le cadre d'une enquête diligentée en raison du vol d'autres matériels de la société S. pour lequel celle-ci avait déposé plainte contre auteur inconnu, n'ayant aucun soupçon sur le ou les auteurs de ces faits. Or, tenu d'agir de bonne foi vis-à-vis de son employeur, le salarié aurait dû révéler à celui-ci le vol qu'il avait commis à son préjudice, s'agissant d'un manquement grave de sa part à ses obligations. Selon la cour d'appel, il est évident que sans le silence du salarié qui a dissimulé ce fait à la société, celle-ci n'aurait pas donné son accord à la rupture conventionnelle dans la mesure où un tel fait était de nature à justifier un licenciement pour faute. La société est bien fondée à invoquer une erreur sur les qualités essentielles de son co-contractant viciant son consentement puisque si elle avait eu connaissance du comportement frauduleux de son salarié à son détriment, la rupture conventionnelle n'aurait pas été conclue avec celui-ci ou, en tout cas, ne l'aurait pas été aux mêmes conditions, l'indemnité conventionnelle de rupture de 90 000 euros représentant près de 20 mois de salaire .

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