Le Quotidien du 25 juin 2013 : Presse

[Brèves] Absence de diffamation et bonne foi : appréciation souveraine des juges du fond

Réf. : Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-83.487, F-P+B (N° Lexbase : A5728KGA)

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le 26 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 juin 2013, la Cour de cassation revient sur l'appréciation souveraine par les juges du fond de la bonne foi en matière de diffamation (Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-83.487, F-P+B N° Lexbase : A5728KGA ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5705EW9). En l'espèce, à la suite de la publication, par l'hebdomadaire Paris-Match, d'un reportage consacré à un groupe de combattants afghans présentés comme les auteurs d'une embuscade ayant coûté la vie à dix militaires français, M. X, député des Yvelines, a diffusé un communiqué demandant l'ouverture d'une enquête sur le financement de ce reportage, faisant état d'informations selon lesquelles le journal aurait versé une somme de 50 000 dollars aux "talibans", et concluant que si l'affaire était avérée, il contribuait à financer des actions de guerre contre les soldats français. Le lendemain, ce même député, dans un entretien accordé au journal Le Parisien, a déclaré : "il se dit dans la région que les journalistes de Paris-Match auraient payé une somme de 50 000 dollars pour faire leur reportage ; sinon, ils auraient été pris en otage et les talibans auraient demandé une rançon". S'estimant diffamés par ces propos, le directeur de publication de Paris-Match et les journalistes en cause ont porté plainte et se sont constitués parties civiles. M. X, renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été condamné pour diffamation envers particuliers et la cour d'appel a infirmé le jugement. Un pourvoi a été formé, en vain, la Haute juridiction approuvant la solution retenue par les juges du fond. En effet, la cour d'appel, après avoir admis le caractère diffamatoire des propos litigieux, et écarté l'offre de preuve de la vérité des faits, retient qu'il était légitime qu'un député, membre de la commission des affaires étrangères, s'exprime sur un sujet relatif à l'engagement des troupes françaises en Afghanistan, d'autant qu'il avait produit de nombreuses pièces justifiant de ses sources et de la réalité de la rumeur suscitant ses interrogations quant à la pratique d'une rémunération par les journalistes de leurs intermédiaires en zone de guerre. Les juges ajoutent que le prévenu s'est exprimé avec prudence, sur un sujet d'actualité, en disposant d'une base factuelle suffisante pour évoquer l'éventualité d'un paiement et d'en conclure qu'il doit se voir accorder le bénéfice de la bonne foi. La Cour de cassation approuve donc cette solution dès lors que le prévenu, qui n'est pas un professionnel de l'information, n'était pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu'un journaliste, qu'il disposait d'une base factuelle suffisante pour s'interroger publiquement, en sa qualité de membre de la commission des Affaires étrangères, dans le contexte d'un débat d'intérêt général, sur des informations faisant état de pratiques journalistiques contestables, et qu'il l'a fait avec prudence, sans excéder les limites admissibles de la liberté d'expression.

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