Le Quotidien du 4 juin 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] La CEDH demande à la France de ne pas extrader vers le Maroc un terroriste présumé

Réf. : CEDH, 30 mai 2013, Req. 25393/10 (N° Lexbase : A9708KEB)

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le 13 Juin 2013

La CEDH demande à la France de ne pas extrader vers le Maroc un terroriste présumé dans un arrêt rendu le 30 mai 2013 (CEDH, 30 mai 2013, Req. 25393/10 N° Lexbase : A9708KEB). Le requérant est un ressortissant marocain et résidant en France où il est entré clandestinement. L'affaire concernait son extradition vers le Maroc, dont il prétendait qu'elle mettrait en péril sa vie et son intégrité physique en raison de son soutien à la cause sahraouie. Les juridictions françaises émirent un avis favorable à l'extradition du requérant, puis les autorités françaises adoptèrent ensuite un décret en vue d'accorder son extradition, avant que la demande d'asile de M. X soit rejetée. La Cour réaffirme le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils. Elle tient, également, à réitérer l'impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l'expulsion afin de déterminer si la responsabilité d'un Etat est engagée sur le terrain de l'article 3, tout en soulignant qu'elle a pleinement conscience des difficultés considérables que les Etats rencontrent pour protéger leur population de la violence terroriste. La CEDH considère que la situation des droits de l'Homme au Maroc a peu évolué depuis l'arrêt "Boutagni c/ France" (CEDH, 18 novembre 2010, Req. 42360/08 N° Lexbase : A6655GIC) et que les mauvais traitements réservés aux personnes soupçonnées de participation à des entreprises terroristes persistent. La Cour est d'avis qu'au vu du profil du requérant, le risque de violation de l'article 3 de la Convention en cas de retour est réel. Elle considère, dès lors, qu'un renvoi du requérant vers le Maroc emporterait violation de cet article 3. Elle décide donc de continuer à indiquer au Gouvernement qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser le requérant jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.

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