Le Quotidien du 16 mars 2022 : Autorité parentale

[Brèves] Absence d'intérêt de l'enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents : illustration jurisprudentielle

Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-18.833, F-D N° Lexbase : A81277PP

Lecture: 2 min

N0722BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Absence d'intérêt de l'enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents : illustration jurisprudentielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82258245-brevesabsencedinteretdelenfantdemaintenirdesliensavecsesgrandsparentsillustrationju
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 14 Mars 2022

► C’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel a décidé qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents maternels et a ainsi justifié sa décision de rejeter la demande de ces derniers de se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement à l’égard de leur petit-fils.

Pour rappel, selon l’article 371-4 du Code civil N° Lexbase : L8011IWM, « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ».

En l’espèce, à la suite du décès de leur fille, survenu le 17 janvier 2015, les grands-parents maternels avaient assigné son époux devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir un droit de droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petit-fils. Un arrêt du 27 septembre 2016 avait organisé un droit de visite médiatisé à leur profit pendant un an. À l'issue de cette période, les grands-parents maternels avaient saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à voir désigner un pédopsychiatre et, dans l'attente, organiser un droit de visite et d'hébergement.

Ils n’obtiendront pas gain de cause. La Haute juridiction approuve la cour d’appel qui, en premier lieu, après avoir relevé que les grands-parents ne s'étaient pas conformés à l'arrêt du 27 septembre 2016 organisant un droit de visite médiatisé à leur profit pendant un an, ajoutant ainsi au conflit existant et au désarroi de l'enfant, avait constaté qu'à chaque rendez-vous au point-rencontre, celui-ci avait manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents maternels.

En second lieu, elle avait estimé, d'une part, qu'il était légitime, au regard de son vécu, que son père n'ait pas souhaité lui imposer la poursuite de la relation, d'autre part, qu'en dénonçant des faits gravissimes imaginaires à l'encontre du père, les grands-parents avaient créé une situation conflictuelle et que leur comportement, ajouté à l'emprise qu'ils avaient tenté de mettre en oeuvre à l'égard de leur petit-fils, avaient engendré chez celui-ci des perturbations psychologiques.

Selon la Cour suprême, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents maternels et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non, in Autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E5810EYT.

newsid:480722

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus