L'honoraire de résultat peut excéder l'élément principal de la rémunération, dès lors que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépend pas du résultat obtenu. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de la cassation dans un arrêt du 18 avril 2013 (Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-20.739, F-D
N° Lexbase : A3929KCI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0079EUH). Ainsi, le montant de l'honoraire supplémentaire doit rester en rapport avec celui de l'honoraire principal, la prohibition du pacte de
quota litis supposant que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépende pas du résultat obtenu (cf. Cass. civ. 1, 10 juillet 1995, n° 93-20.290
N° Lexbase : A6140ABZ). En l'espèce, l'honoraire fixe de 7 500 euros n'était ni fictif ni dérisoire et l'honoraire variable de 30 % des dégrèvements obtenus et encaissés ne portant pas sur l'ensemble du résultat effectif obtenu par le client, loin d'être disproportionné, est cantonné alors que le résultat effectif obtenu, à périmètre d'imposition constant et à législation fiscale constante, est exponentiel, dès lors que le bénéfice fiscal est illimité dans le temps.
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