Une partie ne peut, pour soulever des moyens nouveaux lors de la procédure du référé précontractuel, les formuler à l'oral lors de l'audience, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 avril 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 avril 2013, n° 365617, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4191KC9). Les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L1591IEN) sont rendues à la suite d'une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d'assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Si les parties peuvent présenter en cours d'audience des observations orales à l'appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit. Le juge, qui ne saurait accueillir de tels moyens sans avoir mis le défendeur à même de prendre connaissance du mémoire qui les invoque, peut, compte tenu de ces nouveaux éléments, décider que la clôture de l'instruction n'interviendra pas à l'issue de l'audience mais la différer à une date dont il avise les parties par tous moyens. S'il décide de tenir une nouvelle audience, l'instruction est prolongée jusqu'à l'issue de cette dernière. Pour prononcer l'annulation du marché litigieux, le juge des référés s'est fondé sur le moyen tiré de l'illégalité du motif du rejet de l'offre de la société X, que la requérante n'avait invoqué que dans ses observations orales, sans le reprendre dans un mémoire écrit déposé à l'audience. Il a, ce faisant, entaché son ordonnance d'irrégularité .
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