Le tribunal administratif d'Orléans précise les conditions d'engagement d'une procédure de classement d'immeubles au titre de monuments historiques dans un jugement rendu le 2 avril 2013 (TA Orléans, 2 avril 2013, n° 1203157
N° Lexbase : A5812KBU). Etait demandée, en l'espèce, l'annulation de la décision du 18 juillet 2012 par laquelle la ministre de la Culture et de la Communication a ouvert une instance de classement au titre des monuments historiques pour les immeubles d'une partie de la rue des Carmes à Orléans. Selon le tribunal administratif, seuls deux bâtiments peuvent se prévaloir d'une protection dans le dossier du réaménagement du quartier des Carmes et éviter, ainsi, la destruction. En effet, c'est à bon droit que la commission régionale du patrimoine et des sites a considéré que la conservation des immeubles du n° 45 et des n ° 59-61 de la rue des Carmes présente un intérêt historique et artistique. En revanche, si l'ensemble des immeubles concernés par la décision attaquée est classé en secteur 1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la commune d'Orléans dans lequel le bâti d'intérêt architectural "
représente entre 90 % et 95 % de l'ensemble des constructions", cet élément d'une portée très générale concernant "
les quartiers historiques du centre d'Orléans, le coeur historique, les développements dans l'intra-mail et le faubourg Saint-Marceau" n'est pas de nature à établir l'existence d'un intérêt public à la conservation des immeubles de l'autre partie de la rue des Carmes d'un point de vue historique et artistique. La circonstance que la rue des Carmes constitue un axe historiquement important de la ville d'Orléans ne permet pas davantage de justifier une demande de classement au titre des monuments historiques de ces quinze immeubles. En se bornant à invoquer les qualités intrinsèques de ces immeubles, sans préciser quelles seraient ces qualités, la ministre de la Culture n'établit pas l'existence d'un intérêt public à leur conservation. Celle-ci a donc fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 621-1 (
N° Lexbase : L3980HCE) et L. 621-7 (
N° Lexbase : L3984HCK) du Code du patrimoine en incluant dans le périmètre de l'instance de classement les immeubles.
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