Le Quotidien du 4 avril 2013 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Déductibilité de la provision pour impôts résultant de la renonciation, par une entreprise, au régime des marchands de biens

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355608, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3279KB3)

Lecture: 1 min

N6464BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Déductibilité de la provision pour impôts résultant de la renonciation, par une entreprise, au régime des marchands de biens. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8054107-brevesdeductibilitedelaprovisionpourimpotsresultantdelarenonciationparuneentrepriseau
Copier

le 05 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que le marchand de biens qui renonce à l'application de ce régime peut inscrire dans ses comptes une provision pour impôt, car, ayant prévenu l'administration de sa renonciation, il est probable qu'il devra s'acquitter des droits d'enregistrement dont il avait été exonéré (CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355608, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3279KB3). En l'espèce, une société, qui exerce une activité de marchand de biens, a constaté une provision égale au montant des impositions dont elle s'estimait redevable en raison de sa décision de ne pas revendre des immeubles acquis sous le régime d'exonération des droits de mutation prévu par l'article 1115 du CGI (N° Lexbase : L4880IQS), lesquelles prévoyaient alors que le bénéfice de l'exonération était subordonné à une revente de ces biens dans un délai de quatre ans. L'administration a réintégré dans le résultat imposable de cet exercice une fraction de la provision pour impôt ainsi constatée, aux motifs que la société conservait la possibilité de revendre ces immeubles jusqu'à une date ultérieure, échéance du délai de revente prorogé par les dispositions du II de l'article 1840 G quinquies du même code (plus en vigueur N° Lexbase : L4697HMW) et qu'aucune procédure de reprise relative à ces biens n'avait été engagée. La société requérante, qui avait pris la décision de gestion de transférer ces immeubles, inscrits en stocks, à son actif immobilisé et en avait corrélativement informé l'administration, a perdu son droit à l'exonération des droits de mutation dont elle avait précédemment bénéficié et, par voie de conséquence, aux mesures de réduction du dispositif transitoire institué par le II de l'article 1840 G quinquies précité. Cet évènement est de nature à rendre probable l'imposition future résultant de la remise en cause de l'exonération de ces droits et justifiant la déduction du résultat imposable de la provision pour impôt correspondante constatée dans les écritures de cet exercice .

newsid:436464

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus