Le Quotidien du 25 mars 2013 : Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur ne doit pas confondre le critère relatif aux moyens humains et matériels avec les capacités techniques du candidat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 11 mars 2013, n° 364706, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4460I93)

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[Brèves] Le pouvoir adjudicateur ne doit pas confondre le critère relatif aux moyens humains et matériels avec les capacités techniques du candidat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8037969-breveslepouvoiradjudicateurnedoitpasconfondrelecritererelatifauxmoyenshumainsetmateri
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le 26 Mars 2013

Le pouvoir adjudicateur ne doit pas confondre le critère relatif aux moyens humains et matériels avec les capacités techniques du candidat, rappelle le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 11 mars 2013 (CE 2° et 7° s-s-r.., 11 mars 2013, n° 364706, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4460I93). L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation du lot n° 5 du marché de travaux ayant pour objet la mise en conformité du réseau incendie de l'hôpital Paul Doumer et a enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), si elle entendait conclure le contrat relatif à ce lot, de reprendre intégralement la procédure de passation. La Haute juridiction énonce que, si elles imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l'examen des candidatures, les dispositions des articles 52 (N° Lexbase : L7064IED) et 53 (N° Lexbase : L1072IR7) du Code des marchés publics ne lui interdisent pas, s'il est non discriminatoire et lié à l'objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations du marché afin d'en garantir la qualité technique. En l'espèce, le sous-critère "présentation de l'entreprise", qui impliquait une simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, permettait seulement une appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportait à l'examen et à la sélection des candidatures. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'AP-HP a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en recourant à un tel sous-critère. Eu égard à l'importance de ce dernier et même si tous les candidats ont obtenu, pour ce sous-critère, la même note, un tel manquement est susceptible d'avoir lésé la requérante. L'annulation de la procédure de passation du lot n° 5 du marché de travaux est donc confirmée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4853ESK).

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