Aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 270 du Code civil (
N° Lexbase : L2837DZ4), il est prévu "
le juge peut refuser d'accorder une telle prestation (compensatoire)
, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture" (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7552ETU). Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2012, la cour d'appel de Toulouse a fait application de ces dispositions pour justifier le refus opposé par le juge, concernant une demande de prestation compensatoire, à une épouse ayant manifesté, dès le début du mariage, l'absence de volonté matrimoniale, ainsi qu'un comportement injurieux à l'égard de son époux (CA Toulouse, 6 novembre 2012, n° 11/00670
N° Lexbase : A3915IWW). En l'espèce le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse et il résultait des pièces du dossier, et notamment des attestations versées aux débats, que celle-ci n'avait jamais investi sa vie de couple et ne s'intéressait guère à son époux, ne parlant que de l'établissement de ses papiers, qu'après son départ du domicile conjugal en mai 2010, soit quelques mois seulement après l'ordonnance de non conciliation du 24 novembre 2009, elle se promenait main dans la main avec M. B., et que dès le mois de mars 2010, elle avait proposé à un certain M. E. qui en attestait, de faire un mariage blanc. Selon les juges toulousains, le comportement injurieux de l'épouse envers son mari, déjà stigmatisé par l'arrêt du 10 mai 2012, manifesté dès le début du mariage, dans l'année de celui ci, remettant en cause sa volonté matrimoniale même, suffisait à débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire au regard des circonstances tout à fait particulières de la rupture du mariage.
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