Lexbase Affaires n°162 du 7 avril 2005 : Télécoms

[Focus] Portabilité des numéros de téléphonie mobile : vers une réduction des délais ?

Réf. : Avis ART n° 05-0197, 22 mars 2005, relatif à une demande du ministre délégué à l'Industrie en date du 18 février 2005 concernant la portabilité des numéros (N° Lexbase : X0176ADU)

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par A.-L. B.-P.

le 01 Octobre 2012

La portabilité des numéros mobiles (PNM) est un service qui, depuis le 30 juin 2003, permet à tout client d'un opérateur mobile GSM en métropole de changer d'opérateur tout en conservant son numéro de téléphone mobile. Le 11 juillet 2002, avaient été adoptées par l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), en concertation avec les opérateurs, les lignes directrices relatives à la portabilité des numéros mobiles (décision ART n° 02-549, 11 juillet 2002, portant adoption des lignes directrices relatives à la portabilité des numéros mobiles N° Lexbase : L5554BH8). Ces lignes directrices ont été modifiées récemment par une décision du 21 décembre 2004 (N° Lexbase : X0214ADB). Afin de permettre une meilleure utilisation par les usagers de la PNM, l'Autorité, sur demande du ministre délégué à l'Industrie, vient de rendre un nouvel avis et a formulé des propositions pour la diminution des délais de résiliation, de portage et de durée d'engagement en matière de téléphonie fixe et mobile. Nous vous proposons cette semaine de revenir sur la mise en place de ce système de portabilité des numéros de téléphonie mobile.

I - Le contexte juridique de la portabilité

Selon les lignes directrices publiées le 11 juillet 2002, la mise en place de la PNM trouve sa cause dans le contexte juridique communautaire.

En effet, concernant la portabilité des numéros géographiques fixe, la directive 97/33/CE du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion (N° Lexbase : L8320AUP), cite explicitement, en son annexe VII, au nombre des domaines dans lesquels l'autorité réglementaire nationale peut fixer les conditions ex ante, "[les] exigences en matière d'égalité d'accès et de portabilité des numéros". Par ailleurs, la directive 98/61/CE du 24 septembre 1998, relative à la portabilité (N° Lexbase : L9998AUT), rappelle la nécessité de disposer de mécanismes de numérotation adéquats, notamment, en ce qui concerne la portabilité des numéros et la sélection de l'opérateur, pour faciliter le choix du consommateur et encourager une réelle concurrence sur le marché libéralisé des télécommunications.

En France, le Code des postes et télécommunications, dans sa disposition alors applicable, imposait, également, aux opérateurs d'inclure, dans leurs conventions d'interconnexion, les mesures prises pour réaliser la portabilité des numéros. L'article L. 34-10 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L8649AE3, devenu depuis l'article L. 44 du Code des postes et des communications électroniques N° Lexbase : L8808GQB) précise que "les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les documents contractuels d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications".

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les nouvelles exigences posées par la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel" N° Lexbase : L7189AZB), publiée le 24 avril 2002, que cette obligation s'impose à tous les opérateurs, y compris les opérateurs mobiles.

La directive 2002/22/CE énonce "que la portabilité du numéro est un élément moteur du choix du consommateur et du jeu effectif de la concurrence dans un environnement concurrentiel des télécommunications ; c'est pourquoi les utilisateurs finals qui en font la demande doivent pouvoir conserver leur(s) numéro(s) sur le réseau téléphonique public quel que soit l'organisme qui fournit le service".

Elle dispose, en son article 30, relatif à la portabilité des numéros, que :
"1 - Les Etats membres veillent à ce que tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public, y compris les services mobiles, qui en font la demande puissent conserver leurs numéros, quelle que soit l'entreprise fournissant le service : a) dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique, et b) dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.
2 - Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par les consommateurs ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation des compléments de services.
3 - Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune
".

En application des ces dispositions, l'Autorité a entendu préciser, à la demande des opérateurs, les conditions techniques et tarifaires dans lesquelles ceux-ci devaient prévoir les dispositions nécessaires dans leurs conventions d'interconnexion et proposer aux utilisateurs des offres correspondantes pour la mise en oeuvre effective de la portabilité des numéros mobiles.

II - Les modalités de mise en place de la PNM

Le parcours du client souhaitant faire porter son numéro devra s'effectuer en deux temps. Dans un premier temps, le client devra résilier son abonnement auprès de son opérateur tout en demandant le bénéfice de la portabilité. Puis, dans un second temps, muni de son bon de portage, il devra souscrire un nouvel abonnement chez l'opérateur de son choix.

La portabilité, qui suppose un changement de contrat et un changement d'opérateur, ne comprend pas la portabilité des services dont bénéficiait le client vis-à-vis de son opérateur d'origine. A contrario, le client porté pourra bénéficier de l'accès à l'ensemble des services du nouvel opérateur dont les offres ne doivent pas exclure les clients ayant bénéficié de la portabilité.

Par ailleurs, les opérateurs mobiles devront favoriser, au plus tôt, l'introduction de la portabilité au sein de leur propre réseau, afin de permettre à leurs clients de conserver leur numéro, quelle que soit l'offre à laquelle ils souhaitent souscrire.

Selon les lignes directrices de l'ART, les opérateurs donneur et attributaire d'un numéro ne peuvent pas facturer au client final sa demande de portabilité. En particulier, les tarifs d'un opérateur mobile pour les communications à destination des abonnés dont il est attributaire du numéro et qui ont été portés vers un opérateur B ne sauraient différer des tarifs des communications à destination des abonnés non portés de B. Par contre, l'opérateur receveur est libre de facturer tout ou partie des coûts de portage au client final dans son offre de portage entrant, sous réserve que le tarif appliqué reste non dissuasif.

Aux termes de son avis du 21 décembre 2004, et soucieuse d'accélérer le processus de portabilité qui est en moyenne de deux mois en France contre un jour en Irlande, par exemple, l'ART énonce les cas dans lesquels l'opérateur donneur peut refuser la demande de portage.

L'opérateur donneur peut ainsi refuser la demande de partage en cas :
- d'incapacité sur la personne demandant le portage : une demande de portage ne pourra être effectuée que par le titulaire du contrat. Les opérateurs donneurs devront prendre toutes les dispositions afin de s'assurer de l'identité du demandeur, en particulier pour le prépayé ;
- de données incomplètes ou erronées de la demande de portage : les opérateurs mobiles devront veiller à respecter des délais raisonnables pour informer leur client des erreurs ou omissions contenues dans leur demande de portage ;
- de numéro inactif : l'opérateur donneur pourra refuser la demande de portage si le numéro est résilié ou suspendu (vol ou fraude).

L'ART précise, par ailleurs, que dans tous les cas, le refus de portage devra être expressément signifié au client demandeur, en indiquant avec précision le motif du refus et, le cas échéant, les moyens de rendre à nouveau éligible sa demande de portabilité. Il devra également être indiqué au client demandeur que la demande de résiliation reste valide.

III - Le problème lié au délai de portabilité

Le ministre de l'Economie souhaitait avoir l'avis de l'Autorité concernant la modification du délai, délai qui est aujourd'hui aux alentours de deux mois et qui devrait, au final, ne pas excéder dix jours.

Dans son avis rendu le 22 mars dernier, l'ART rappelle que la portabilité est un élément décisif du jeu concurrentiel sur ce marché. Cependant, elle considère que toute réduction du délai de portage serait inopérante, notamment, pour les offres post-payées (abonnement), dès lors que les délais de résiliation (pouvant être de plusieurs semaines) restent inchangés. L'ART est donc favorable, à terme, à une réduction des délais de résiliation des opérateurs à moins de dix jours, réduction qu'elle estime tout à fait réalisable en pratique.

A moyen terme, l'ART propose la mise en oeuvre d'une solution globale de portabilité des numéros. Pour cela, elle prône la mise en place d'une base de données centralisée, mutualisée par les acteurs. Cette base de données aurait pour objet la gestion des demandes de portabilité des opérateurs receveurs auprès des opérateurs donneurs (simple guichet) et le routage efficace du trafic à destination des numéros portés pour l'ensemble des opérateurs (routage direct en propre ou via un tiers).

Enfin, l'ART apporte des précisions quant aux durées d'engagement. L'ART souhaite, en effet, dans un souci de transparence renforcée pour le client final, que ce dernier ait la possibilité de choisir entre une offre d'abonnement avec terminal soumise à une durée d'engagement permettant de recouvrir le coût de la subvention du terminal et une offre dite "SIM nue", sans durée d'engagement et non couplée à la subvention du terminal.

En définitive, l'autorité annonce quatre mesures qui prendront effet en 2005.

La première mesure concerne la clause d'inéligibilité pour litige de facturation. Cette dernière devra être supprimée par les opérateurs, de telle sorte que, même en cas d'impayé au moment de sa demande, un abonné pourra avoir recours à la PNM.

La deuxième est la mise en place, au plus tard en octobre 2005, d'un bon de portage unique pour les flottes, évitant ainsi pour les entreprises de remplir un bon par numéro.

La troisième concerne le délai de la procédure qui passera à un mois, au lieu de deux actuellement, au premier trimestre 2005.

Enfin, aux termes de la quatrième mesure, qui s'apparente plus un rappel à l'ordre, l'ART précise ainsi aux opérateurs que les SMS "non aboutis" vers des numéros portés ne doivent pas être facturés aux clients.

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