Réf. : Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-13.227, FS-P (N° Lexbase : A33114R3)
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par Vincent Téchené
le 12 Mai 2021
► Le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'a pas à être appelé.
Faits et procédure. Une société (la cessionnaire), qui reprochait à deux cédants d'avoir commis un dol lors de la cession des parts sociales d’une société qu'ils lui avaient consentie, les a assignés en paiement de dommages-intérêts. Avant que le tribunal ne statue sur sa demande, la société cessionnaire a été mise en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire a été assigné par la cessionnaire en intervention forcée et déclaration de jugement commun. Un plan de redressement a été arrêté, le mandataire devenant alors commissaire à l'exécution du plan.
Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Rennes, 12 novembre 2019, n° 17/00962 N° Lexbase : A1303ZYW) déclare irrecevable l'action de la société cessionnaire. Elle énonce que l'article L. 622-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L7288IZX), auquel renvoie l'article L. 631-14 (N° Lexbase : L7317IZZ) en cas de redressement judiciaire, prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par lui entrant en effet dans le patrimoine du débiteur et devant être affectées à l'apurement du passif en cas de continuation de l'entreprise. Elle retient alors que l'action introduite par la société cessionnaire à une époque où elle n'avait pas encore été placée en redressement judiciaire, en ce qu'elle tend à l'allocation de dommages-intérêts, est incontestablement de celles qui concourent désormais, du fait de son placement en redressement, à l'intérêt collectif de ses créanciers, lesquels pourraient en effet être désintéressés par le produit des condamnations prononcées en faveur de la société. Dès lors, pour les juges du fond, après l'arrêté du plan, il appartient au commissaire à son exécution de s'approprier l'action lorsque le mandataire judiciaire, qui devait reprendre l'action engagée par le débiteur, ne l'a pas fait. En outre, la cour ajoute que l'assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire ne suffit pas à régulariser la procédure.
La société cessionnaire a donc formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour défaut du droit d'agir de son auteur.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 626-25, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L2752LBK). Elle énonce qu’il résulte de ce texte que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé.
Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'en l'absence de toute prétention de la part du mandataire judiciaire pendant la période d'observation, les conditions procédurales de la poursuite de l'action par le commissaire à l'exécution du plan n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte visé.
Observations. La Cour de cassation est déjà venue préciser que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du Code de commerce ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, pour en déduire que, après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance (v. not., Cass. com., 22 juin 1993, n° 91-14.858, publié N° Lexbase : A5705ABW – Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 17-25.744, F-P+B N° Lexbase : A59493CC).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, Les actions poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan (N° Lexbase : E2867EUQ) et Les actions exclues de la compétence du commissaire à l'exécution du plan (N° Lexbase : E2866EUP), in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase. |
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