Réf. : Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.116, F-P+I (N° Lexbase : A79494MD)
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par Adélaïde Léon
le 01 Avril 2021
► L’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction, statuant sur un recours formé contre une décision en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles, prise au visa de réquisitions dont il ne résulte ni des mentions de l’ordonnance attaquée ni des pièces de procédure qu’elles aient été communiquées à l’auteur de la demande ou que ce dernier ait pu y avoir accès, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et encours dès lors la cassation.
Rappel des faits. Une personne a formé trois requêtes auprès du procureur de la République, aux fins d’effacement de ses données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le magistrat a rejeté la première requête et ordonné le renvoi de la procédure devant la juridiction du président de la chambre de l’instruction. Ce dernier a rendu une ordonnance cassée par la Cour de cassation.
Les deux autres requêtes ont été rejetées par décisions du procureur de la République.
L’intéressée a formé un recours devant le président de la chambre de l’instruction, qui a joint les trois requêtes.
En cause d’appel. Le président de la chambre de l’instruction a rejeté les demandes d’effacement des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires tant en qualité de victime que de mis en cause, hormis les deux mentions suivantes : faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et faits de vol simple.
Un pourvoi a été formé par l’intéressée.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief au président de la chambre de l’instruction d’avoir fondé sa décision sur les réquisitions du procureur général, lesquelles n'avaient pas été soumises à la libre discussion des parties. Par ailleurs, était dénoncé le fait que la demande d’effacement avait été refusée sans qu’ait été examinée, ni les erreurs dénoncées, ni l’obsolescence de certaines mentions ni la proportionnalité du maintien de chacune des données en question au regard de la finalité du fichier et des atteintes portées par ce maintien à la vie privée de l’intéressée.
Décision. La Chambre criminelle casse et annule l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions au visa des articles R. 40-31-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3812LGB) et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR).
La Haute juridiction souligne qu’il résulte de l’article R. 40-31-1 du Code de procédure pénale que l’ordonnance du président de la Chambre de l’instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 (N° Lexbase : L4542LNK) et 230-9 (N° Lexbase : L4541LNI) du Code de procédure pénale, n’est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
La Chambre criminelle rappelle par ailleurs que le second texte fait interdiction au juge de fonder sa décision sur un document qui n’aurait pas été soumis à la libre discussion des parties.
Or, en l’espèce, la Cour note que rien n’atteste que les réquisitions du procureur général visées par l’ordonnance attaquée aient été communiquées à la requérante ou que celle-ci ait pu y avoir accès.
Dès lors, l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction, prise au visa de ces réquisitions, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
La Chambre criminelle déclare donc le pourvoi recevable, casse l’ordonnance et renvoie la cause et les parties devant la juridiction autrement composée.
Contexte. Les modalités de recours contre les décisions du procureur de la République ou du magistrat référent avaient été déterminées par le décret n° 2017-1217, du 2 août 2017, modifiant le traitement d’antécédents judiciaires (N° Lexbase : L3810LG9).
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