Par décision rendue le 27 juillet 2012, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5365DKW), relatif aux conditions de recours contre l'arrêté admettant un enfant en qualité de pupille de l'Etat (Cons. const., décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 (
N° Lexbase : A0584IR3). Le Code de l'action sociale et des familles fixe les conditions dans lesquelles certains enfants en situation d'abandon et recueillis par l'aide sociale à l'enfance sont admis en qualité de pupille de l'Etat. Ce statut permet, notamment, de préparer leur adoption. Le premier alinéa de l'article L. 224-8 de ce code prévoit que l'arrêté du président du conseil général qui admet l'enfant en qualité de pupille de l'Etat peut, dans un délai de trente jours, faire l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance. Il donne le droit de former ce recours aux parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, ainsi qu'aux alliés de l'enfant ou à toute personne justifiant d'un lien avec celui-ci et qui demandent à en assurer la charge. La requérante soutenait que l'absence de publication ou de notification de cet arrêté aux personnes ayant qualité pour agir, méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a fait droit à ce grief et jugé cette disposition contraire à la Constitution. Dans le pouvoir d'appréciation qui est le sien, le législateur a pu estimer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de publier l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat. Il a aussi pu prévoir que toutes les personnes justifiant d'un lien avec l'enfant peuvent former une contestation pendant un délai de trente jours à compter de cet arrêté. En revanche, les Sages de la rue de Montpensier estiment que le législateur ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, s'abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours. En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-8 du code précité méconnaissaient le droit à recours juridictionnel effectif et devaient être déclarées contraires à la Constitution. Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il a reporté au 1er janvier 2014 la date de cette abrogation. Cette abrogation n'est applicable qu'aux arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'Etat pris après cette date.
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