Le Quotidien du 31 juillet 2012 : Contrats et obligations

[Brèves] Résiliation unilatérale d'un contrat pour faute : l'appréciation judiciaire de la gravité du comportement est écartée dès lors que le contrat autorise chacune des parties à résilier le contrat pour faute

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-20.060, FS-P+B (N° Lexbase : A7995IQ8)

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N3188BTA

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[Brèves] Résiliation unilatérale d'un contrat pour faute : l'appréciation judiciaire de la gravité du comportement est écartée dès lors que le contrat autorise chacune des parties à résilier le contrat pour faute. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561604-breves-resiliation-unilaterale-d-un-contrat-pour-faute-l-appreciation-judiciaire-de-la-gravite-du-c
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le 01 Août 2012

Dès lors qu'un contrat autorise chacune des parties à résilier le contrat pour faute, il s'en déduit que les parties ont écarté l'appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 juillet 2012 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-20.060, FS-P+B N° Lexbase : A7995IQ8). En l'espèce, par contrat du 2 novembre 2005, la société T. avait confié à la société U. la réalisation d'un projet informatique qui devait être achevé en août 2006 ; par lettre du 30 janvier 2006, la société T. avait résilié unilatéralement le contrat, avec un préavis de 30 jours, et avait proposé à la société U. de lui régler certaines de ses charges réelles ; les négociations sur les conséquences financières de la résiliation ayant échoué, la société U. avait fait assigner la société T. en paiement d'une certaine somme ; cette dernière avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. La société U. faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes. Elle reprochait, notamment, à la cour d'appel de dire qu'était justifiée la résiliation unilatérale et anticipée par la société T. intervenue le 30 novembre 2005, au prétexte que la phase de conception n'était pas achevée, que la société U. devait informer la société T. des négociations sur les difficultés rencontrées avec le logiciel et que des difficultés perduraient entre elles, dès lors qu'elle constatait que la société T. était elle-même à l'origine des retards reprochés à son cocontractant et d'un défaut de collaboration, et que, ce faisant, la cour n'avait pas caractérisé l'existence d'un manquement suffisamment grave imputable à l'exposante de nature à justifier la résiliation unilatérale ; la société U. soutenait, ainsi, que l'arrêt était entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil . Mais l'argument est écarté par la Cour suprême qui retient qu'ayant relevé que l'article 20 autorisait chacune des parties à résilier le contrat pour faute, ce dont il résultait que les parties avaient écarté l'appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

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