Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-21.071, F-D (N° Lexbase : A90054B7)
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N6078BYR
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 14 Janvier 2021
► Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), l’acceptation ne saurait produire son effet dès lors que, émise avant l’expiration du délai, elle a été reçue après l’expiration de ce dernier. L’offre est alors caduque.
Faits, procédure et moyen. Dans les contrats entre absents, à quel moment, le contrat est-il formé ? Le débat entre la théorie de l’émission et celle de l’acceptation est connu : l’est-il à compter du moment où l’acceptation est émise ou l’est-il lorsque l’acceptation parvient à l’offrant ? Si le débat est désormais tranché par le nouvel article 1121 du Code civil (N° Lexbase : L0833KZU), il était en suspens sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. Si au fil des années, la question disparaîtra progressivement, elle se pose encore aujourd’hui. En témoigne l’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 6 janvier 2021. En l’espèce, une offre de vente avait été émise et était valable jusqu’au 9 janvier 2015 ; elle fut acceptée par courriel quelques minutes avant son expiration (à 22h21 précisément) mais l’offrant ne la reçut que le lendemain. La rencontre des volontés avait-elle pu avoir lieu ? Tout dépend du point de savoir laquelle des théories régit les contrats entre absent sous l’empire du droit antérieur. Alors que la cour d’appel (CA Chambéry, 11 juin 2019, n° 18/01559 N° Lexbase : A9795ZD7) avait considéré que « la formation du contrat était subordonnée à la connaissance par le pollicitant de l’acceptation de l’offre », le pourvoi, formé par l’acquéreur potentiel se prévalait de la théorie de l’émission.
Solution. La première chambre civile rejette le pourvoi, considérant qu’ « ayant constaté que le courriel d’acceptation de l’offre, envoyé par (le destinataire de l’offre), avait été reçu par (le pollicitant) le lendemain du jour de l’expiration de l’offre, devenue caduque, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que cette acceptation ne pouvait produire aucun effet ». On constate d’abord que la théorie de la réception est ici retenue, suivant ainsi la position qui se dessinait par le passé (rappr. Cass. civ. 3, 17 septembre 2014, n° 13-21.824 N° Lexbase : A8369MWU). Néanmoins, il était difficile de retenir une solution de principe, certains arrêts ayant consacré la théorie de l’émission (Cass. com., 7 janvier 1981, n° 79-13.499 N° Lexbase : A4138CGD). Mais tout doute est désormais levé : l’article 1221 disposant que « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant ». (v. O. Deshayes, Th. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, sous l’article 1121, p. 157-158). Ainsi, la solution retenue rejoint celle consacrée par le législateur. Il faut en outre relever que l’arrêt retient la réception par l’offrant de l’acceptation, sans qu’il ne soit fait référence à sa connaissance effective de cette dernière. La théorie dite « de l’information » n’est donc pas retenue, seule l’est celle de la réception stricto sensu, solution qui rejoint également celle adoptée par le nouvel article 1121 du Code civil (v. G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations, 2e éd., Dalloz, 2018, n° 244).
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