Le pouvoir adjudicateur peut exiger que certains produits nécessaires à la réalisation du marché soient issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable, dit pour droit la CJUE dans un arrêt rendu le 10 mai 2012 (CJUE, 10 mai 2012, aff. C-368/10
N° Lexbase : A9037IKW). En août 2008, une province des Pays-Bas a publié un avis de marché public pour la fourniture et la gestion de distributeurs de café en prescrivant dans les spécifications techniques, deux labels relatifs à l'agriculture biologique et au commerce équitable, ou, à tout le moins, des labels fondés sur des critères comparables ou identiques en ce qui concerne le café et le thé à fournir. La CJUE énonce que la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004 (
N° Lexbase : L1896DYU) admet que les pouvoirs adjudicateurs soient autorisés à choisir des critères d'attribution fondés sur des considérations d'ordre environnemental et social. Il résulte, par ailleurs, de la rédaction du critère d'attribution litigieux que celui-ci visait uniquement les ingrédients à fournir, sans aucune implication quant à la politique générale d'achat des soumissionnaires. Partant, ce critère portait sur des produits dont la fourniture constituait une partie de l'objet dudit marché. Rien ne s'oppose dès lors, en principe, à ce qu'un tel critère d'attribution vise le fait qu'un produit soit issu du commerce équitable. Le législateur de l'Union a autorisé les pouvoirs adjudicateurs à recourir aux critères sous-jacents à un éco-label pour établir certaines caractéristiques d'un produit. Cependant, il n'autorise pas à ériger un éco-label en spécification technique. Celui-ci ne peut être utilisé qu'à titre de présomption que les produits qui en disposent satisfont aux caractéristiques ainsi définies, sous réserve expresse de tout autre moyen de preuve approprié. En octroyant un certain nombre de points, dans le cadre du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, à certains produits munis de labels déterminés, au lieu d'avoir énuméré les critères sous-jacents à ces labels et autorisé que la preuve qu'un produit satisfait à ces critères soit apportée par tout autre moyen approprié, la province a donc établi un critère d'attribution incompatible avec la Directive (CE) 2004/18 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E5141ES9).
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