Le Quotidien du 16 mai 2012 : Responsabilité

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité intentée par le bénéficiaire d'un permis de construire à l'encontre d'un particulier ayant obtenu son annulation devant le juge administratif

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-13.597, FS-P+B (N° Lexbase : A1168ILT)

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N1898BTH

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[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité intentée par le bénéficiaire d'un permis de construire à l'encontre d'un particulier ayant obtenu son annulation devant le juge administratif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6256825-breves-competence-du-juge-judiciaire-pour-connaitre-de-l-action-en-responsabilite-intentee-par-le-b
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le 17 Mai 2012

L'action en responsabilité intentée par le bénéficiaire d'un permis de construire à l'encontre d'un particulier ayant obtenu l'annulation du permis en cause par l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir relève de la juridiction judiciaire. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2012 (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-13.597, FS-P+B N° Lexbase : A1168ILT). En l'espèce, Mme S. ayant introduit devant la juridiction administrative un recours en annulation du permis de construire délivré à la société C., celle-ci l'avait assignée devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice économique résultant du recours en annulation. Mme S. avait soulevé l'incompétence de la juridiction saisie. La cour d'appel de Toulouse avait rejeté son exception d'incompétence, après avoir retenu que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercées par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée et qu'il n'était pas justifié en la cause d'une exception à ces principes qui ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir ni de la simple application de la règle selon laquelle le juge saisi d'une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 6 décembre 2010, n° 10/01211 N° Lexbase : A8980GMK). Le raisonnement est approuvé par la Cour suprême.

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