Le Quotidien du 1 décembre 2020 : Marchés publics

[Brèves] Application de la méthode d’appréciation de la régularité de la notation aux éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 novembre 2020, n° 427761, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A269037R)

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[Brèves] Application de la méthode d’appréciation de la régularité de la notation aux éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61548532-brevesapplicationdelamethodedappreciationdelaregularitedelanotationauxelementsdappreci
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par Yann Le Foll

le 25 Novembre 2020

► La méthode d’appréciation de la régularité de la notation peut s’appliquer aux éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres (CE 2° et 7° ch.-r., 20 novembre 2020, n° 427761, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A269037R).

Principe. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation.

Rappel. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie (CE, 3 novembre 2014, n° 373362 N° Lexbase : A9417MZS).

Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation. 

Décision. Le montant du budget consacré à l'alimentation des enfants par les candidats à un marché portant sur la réservation de places en crèche étant un élément qui permet d'apprécier, parmi d'autres, la qualité des repas servis aux enfants accueillis dans la crèche, il n'est pas sans lien avec le sous-critère de la qualité du projet d'établissement du critère de la valeur technique des offres.

La circonstance que le montant du budget consacré à l'alimentation puisse également servir à l'appréciation du critère financier tiré du « prix unitaire à la place » de crèche ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse également être pris en compte pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que le prix des repas n'est que l'un des éléments déterminant tant le budget consacré à l'alimentation que le prix unitaire à la place de crèche.

Ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 7 décembre 2018, n° 17NT03800  N° Lexbase : A1598YQA) a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, estimer que la prise en compte du montant du budget consacré à l'alimentation, qui n'était pas sans lien avec l'objet du marché et n'a constitué qu'un élément d'appréciation parmi d'autres de la qualité de l'alimentation proposée aux enfants, même s'il ne suffisait pas à refléter, à lui seul, la qualité diététique et gustative des repas, n'affectait pas la régularité de la méthode de notation.

Pour aller plus loin : Les méthodes de notation du critère du prix, in Droit de la commande publique (N° Lexbase : E0022GA3).

 

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