Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2020, n° 19-10.179, F-P+B (N° Lexbase : A934233E)
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N5249BY3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 12 Novembre 2020
► Si l'application de l'article 922 du Code civil (N° Lexbase : L0071HPC) permet de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités sont réductibles, il convient, pour le calcul de l'indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l'époque du partage (en application de l’article 868 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 N° Lexbase : L3509ABL ; cf. désormais, C. civ., art. 924-3 N° Lexbase : L0076HPI).
Faits. En l’espèce, des époux étaient respectivement décédés les 22 janvier 1993 et 13 octobre 2006, laissant pour leur succéder leurs trois enfants. Des difficultés étaient nées pour le partage des successions et de la communauté.
Décision CA. Pour homologuer le projet de liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre les époux, la cour d’appel de Rennes avait retenu que c’était à juste titre que le notaire avait, lors du calcul des indemnités de réduction, retenu, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur à l'ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à l'article 922, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de sorte que les éventuelles évolutions de classification ultérieures de parcelles n’étaient pas de nature à justifier une nouvelle mesure d'investigation (CA Rennes, 30 octobre 2018, n° 16/09446 N° Lexbase : A6675YI3).
Décision de la Cour de cassation. A tort, selon la Cour suprême qui censure le raisonnement, après avoir énoncé, au contraire, que selon l'article 868 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet, et qu’ainsi, si l'application de l'article 922 permettait de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, il convenait, pour le calcul de l'indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l'époque du partage.
Il faut donc retenir qu’il convient de procéder en deux temps :
- d’abord, déterminer la proportion dans laquelle les libéralités sont réductibles (par application de C. civ., art. 922) ;
- ensuite, calculer l'indemnité de réduction en retenant la valeur des biens donnés à l'époque du partage (C. civ., art. 924-3, anc. art. 868).
On relèvera qu’à l’inverse de la présente décision, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013, la Cour de cassation avait été amenée à censurer un arrêt ayant tenu compte d'une indemnité de réduction calculée d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où la donation avait pris effet, ce sans avoir, au préalable, déterminé la proportion dans laquelle la libéralité était réductible selon les règles de l’article 922 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 12-16.625, FS-P+B+I N° Lexbase : A9832KNH).
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