Le Quotidien du 16 novembre 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Contrat swap de taux : exclusion des intérêts versés reçus dans le calcul des charges financières nettes

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 438629, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5178338)

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N5250BY4

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par Sarah Bessedik

le 10 Novembre 2020

Par une décision rendue le 4 novembre 2020, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser les modalités de calcul des charges financières nettes dans le cadre d’un contrat d’échange de taux d’intérêt.

En l’espèce, un établissement public régional est à la tête d'un groupe fiscalement intégré dont certaines entités membres ont conclu, dans le cadre d'une politique de réduction du risque de taux sur leurs emprunts, des contrats d'échange de taux d'intérêt dits contrats de swap de taux.

En sa qualité de redevable légal de l'impôt sur les sociétés, l'établissement a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution d’une partie de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'il avait acquittée, selon lui à tort, au titre de l'année 2012 à raison de l'application aux charges résultant de l'exécution de ces contrats d'échange de taux du dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes prévu par les dispositions de l'article 223 B bis du Code général des impôts (LXB=L7531LX9]).

Le tribunal administratif de Montreuil a jugé que les intérêts versés et reçus dans le cadre de contrats d'échange de taux d'intérêt ne contribuaient pas au calcul des charges financières nettes au sens de l'article 212 bis du CGI (N° Lexbase : L7528LX4), et a déchargé l'établissement d'une fraction de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés acquittée.

Sur un appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics, la cour administrative d'appel de Versailles a constaté que les intérêts litigieux ne rémunéraient pas des sommes laissées ou mises à disposition de l'établissement requérant ou de ses entités au sens des articles 212 bis et 223 B bis du CGI. Par conséquent, elle a décidé que les charges issues des contrats d'échange de taux n'étaient pas au nombre des charges financières nettes du groupe fiscal non déductibles ayant pour tête l'établissement (CAA de Versailles, 19 décembre 2019, n° 18VE00826 N° Lexbase : A9583Z9S).

Raisonnement validé par le Conseil d’État.

 

 

 

 

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