Aux termes d'un arrêt rendu le 12 avril 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonce que commet une faute donnant lieu à indemnisation du préjudice moral, l'avocat qui intente une action directement contre le Bâtonnier de l'Ordre, comme s'il avait commis un acte détachable de ses fonctions dont il devait répondre personnellement, alors que l'affichage litigieux émanait du conseil de l'Ordre et relevait de la responsabilité civile du barreau (CA Aix-en-Provence, 11ème ch., sect. B, 12 avril 2012, n° 10/19184
N° Lexbase : A4547IIA). En l'espèce, Me E. demande à titre principal de déclarer irrecevable l'action Me V. en ce qu'elle est dirigée contre lui personnellement alors que sa responsabilité est recherchée en sa qualité de Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, ainsi que cela résulte des écritures même de l'appelante. Il convient de rappeler que chaque barreau est doté de la personnalité civile et est administré par un conseil de l'Ordre qui est présidé par un Bâtonnier (loi n° 71-1130, art. 15 et art. 21
N° Lexbase : L6343AGZ). L'affichage litigieux a été fait sous l'entête "Ordre des Avocats - Barreau de Nice", et est signé par "Eric E., Bâtonnier de l'Ordre", et comporte le sceau de l'Ordre. Il en résulte que la responsabilité de cet affichage est imputable au conseil de l'Ordre en sa qualité d'administrateur du barreau de Nice, dont la responsabilité civile peut être recherchée, et non à Me E. personnellement qui n'y a apposé sa signature qu'en sa qualité de Bâtonnier. Il s'en suit que les demandes de dommages et intérêts et de retrait de l'affichage présentées par Me V. contre Me E.,
intuitu personae, sont irrecevables. Me V., qui, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer que seule la responsabilité civile du barreau pouvait être recherchée dès lors qu'elle imputait l'affichage litigieux à Me D. pris en sa qualité de Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nice, a commis une faute en poursuivant ce dernier comme s'il avait commis un acte détachable de ses fonctions dont il devait répondre personnellement. Ce faisant, en jetant un doute sur sa probité, elle lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme demandée de 2 euros à titre de dommages et intérêts.
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