Le Quotidien du 28 mars 2012 : Rémunération

[Brèves] Smic : pas de prise en compte d'une prime rémunérant le temps de pause

Réf. : Cass. soc., deux arrêts, 21 mars 2012, n° 10-21.737, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4103IG3) et n° 10-27.425, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4239IG4)

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le 30 Mars 2012

Doivent être exclues du salaire devant être comparé au Smic les primes de pauses dès lors que, pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et qu'elles ne constituent donc pas du temps de travail effectif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 21 mars 2012 (Cass. soc., deux arrêts, 21 mars 2012, n° 10-21.737, FS-P+B+R N° Lexbase : A4103IG3 et n° 10-27.425, FS-P+B+R N° Lexbase : A4239IG4 ; sur cet arrêt, lire N° Lexbase : N1118BTL), reprenant la solution énoncée par la Chambre criminelle dans deux arrêts du 15 février 2011 (Cass. crim., deux arrêts, 15 février 2011, n° 10-83.988, P+B+I N° Lexbase : A1718GXW et n° 10-87.019, FS-P+B+I N° Lexbase : A1733GXH ; lire N° Lexbase : N5103BRG et N° Lexbase : N5096BR8).
Dans ces affaires, des salariés, contestant que l'employeur puisse inclure dans le calcul du Smic la rémunération du temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire par suite du non-respect du Smic. Dans la première affaire (n° 10-21.737), l'employeur fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de décider que le salaire perçu par les employés est inférieur au Smic et de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire alors que "les primes ou sommes versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés constituent des compléments de salaire de fait et sont à retenir pour effectuer la comparaison entre le salaire perçu par le salarié et le salaire minimum de croissance [et] que tel était le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise d'une pause". Dans la seconde affaire (n° 10-27.425), la cour d'appel (CA Montpellier, 4ème ch., 6 octobre 2010, n° 09/08707 N° Lexbase : A9377GNM) retient que la prime de pause n'est pas la contrepartie du travail, dès lors que le salarié n'étant pas à la disposition de l'employeur pendant les pauses, celles-ci ne constituent pas du travail effectif . En revanche, dès lors que cette prime est calculée en fonction de la durée du travail effectif accompli par le salarié, sa détermination dépend de facteurs particuliers sur lesquels le salarié influe et doit donc être intégrée dans la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect du Smic. La Haute juridiction confirme la solution dégagée par le conseil des prud'hommes mais infirme l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier pour violation des articles L. 3121-1 (N° Lexbase : L0291H9N), L. 3121-2 (N° Lexbase : L0292H9P), D. 3231-5 (N° Lexbase : L9059H9E) et D. 3231-6 (N° Lexbase : L9056H9B) du Code du travail (sur les éléments exclus du Smic, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0878ETP).

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