Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 429563, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A33973X4)
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N4914BYN
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par Yann Le Foll
le 14 Octobre 2020
► Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’administration n’a pas l’obligation de communiquer au fonctionnaire, avant la séance du conseil de discipline, le rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire (CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 429563, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33973X4).
Principe. En application du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3), de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3 et des article 5 et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (N° Lexbase : L1001G8L), rendus applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l'effet de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9) et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier.
Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.
Faits. La convocation adressée, en application de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984, à la requérante, mentionnait l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à la suite du dernier rapport d'inspection la concernant en date du 4 mai 2015, cosigné par l'intéressée, lequel documentait de manière détaillée ses insuffisances professionnelles et renvoyait expressément à de précédents rapports d'inspection de même teneur, également cosignés par l’intéressée figurant par ailleurs dans son dossier individuel, mis à sa disposition ainsi que tous les documents annexes.
En cause d’appel. En outre, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 2ème ch., 6 février 2019, n° 17PA03866 N° Lexbase : A8194YWE), après avoir retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la communication au fonctionnaire concerné du rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire avant la séance de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, a relevé qu'en l'espèce, le rapport établi par le vice-recteur de la Polynésie française, lu devant le conseil de discipline, se bornait à reprendre, en le résumant, les griefs reprochés, ainsi que le contenu des pièces du dossier dont la requérante et son conseil avaient pu prendre connaissance dans son intégralité.
Décision. Dès lors, en jugeant, dans ces conditions, que le licenciement litigieux n'était pas intervenu en méconnaissance des droits de la défense tels que garantis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Pour aller plus loin : Le licenciement, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E07693L3) |
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