Le Quotidien du 25 août 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Détention irrégulière et mise en liberté ordonnée par la Cour de cassation : le juge d’instruction est seul compétent pour prononcer le placement sous contrôle judiciaire

Réf. : Cass. crim., 5 août 2020 n° 20-82.087, F-P+B+I (N° Lexbase : A02693SR)

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par Adélaïde Léon

le 23 Septembre 2020

► Lorsqu’une personne irrégulièrement détenue est remise en liberté, l’article 803-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4833K8I) ne permet au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), aux fins de placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire, que lorsque la remise en liberté a été initiée par le ministère public lui-même ;

Lorsque ladite mise en liberté résulte d’un arrêt de la Cour de cassation, le juge d’instruction est, selon l’article 139 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2980IZE), l’unique juge compétent pour placer la personne concernée sous contrôle judiciaire ;

Conformément à l’article 207 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2994IZW), la chambre de l’instruction statuant sur l’appel d’une ordonnance en matière de détention provisoire n’a pas le pouvoir d’évoquer.

Rappel des faits. Un mis en examen a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. La chambre de l’instruction a, par la suite, confirmé cette décision.

L’intéressé a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-87.769 N° Lexbase : A78213GR) laquelle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction, dit n’y avoir lieu à renvoi et ordonné la mise en liberté du mis en examen.

Le jour de la libération de ce dernier, le procureur de la République a saisi le JLD d’une demande de placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire sur le fondement de l’article 803-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Par ordonnance, le JLD s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du ministère public. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance du JLD s’étant déclaré incompétent. Elle a estimé que la Cour de cassation ne pouvant faire application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 803-7 du Code de procédure pénale et ordonner elle-même le placement sous contrôle judiciaire de la personne qu’elle avait remise en liberté. Selon la juridiction d’appel il revenait au procureur de la République de saisir le JLD aux fins de mise en œuvre de cette mesure de sûreté.

Par ailleurs, estimant que l’effet dévolutif de l’appel le lui permettait, la chambre de l’instruction a ordonné le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire

Ce dernier a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Selon le demandeur, la remise en liberté ayant été ordonnée par la Cour de cassation, seul le juge d’instruction était compétent pour prononcer un placement sous contrôle judiciaire conformément à l’article 139 du Code de procédure pénale. Selon les termes du pourvoi, la chambre de l’instruction aurait donc violé l’article 803-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale par fausse application et l’article 139 du même code par refus d’application.

Décision de la Cour. La Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 803-7 et 207 du Code de procédure pénale.

La Haute juridiction souligne que l’article 803-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne permet au ministère public de saisir le JLD aux fins de placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire que lorsque la remise en liberté a été initiée par le procureur de la République lui-même. Elle précise que, lorsque la mise en liberté d’une personne irrégulièrement détenue résulte d’un arrêt de la Cour de cassation, le juge d’instruction est, selon l’article 139 du Code de procédure pénale, l’unique juge compétent pour placer la personne concernée sous contrôle judiciaire.

La Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que, conformément à l’article 207 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction statuant sur l’appel d’une ordonnance en matière de détention provisoire n’a pas le pouvoir d’évoquer. En l’espèce, la chambre de l’instruction, saisie de l’appel du ministère public contre une ordonnance du JLD se déclarant incompétent pour ordonner un placement sous contrôle judiciaire, n’était pas compétente pour prononcer cette mesure.

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