Réf. : Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-18.795, F-P+B+I (N° Lexbase : A35603RB)
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N4186BYP
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 24 Juillet 2020
► La victime d’un accident de la circulation a le choix pour engager une action directe, de se prévaloir soit des règles de compétence issues des articles 42 (N° Lexbase : L1198H47) et suivants du Code de procédure civile, soit de celles de l’article R. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4059IMB), qui donnent compétence au tribunal du domicile de l’assuré.
Faits et procédure. A la suite d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la Macif, l’assureur a été assigné par les consorts X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en indemnisation de leurs préjudices, et en présence de la CPAM. Devant le juge de la mise en état, l’assureur a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 3 mai 2019, par la cour d’appel de Colmar, d’avoir déclaré le tribunal de grande instance de Strasbourg incompétent territorialement et d’avoir renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Le moyen invoqué par les intéressés est la violation de l’article R. 114-1 du Code des assurances, concernant la juridiction compétente dans le cas d’une action directe engagée par la victime.
Réponse de la Cour. Après avoir rappelé que la solution précitée était de jurisprudence constante, les Hauts magistrats relèvent, dans un premier temps que les consorts avaient fondé leur action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y) ; en conséquence la juridiction compétente était celle du lieu où était situé le siège social du défendeur, au sens de l’article 42 du Code de procédure civile. Dans un second temps, les Hauts magistrats démontrent que si les demandeurs avaient voulu se prévaloir en matière délictuelle des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1210H4L), concernant la juridiction du lieu du fait dommageable, ou celle dans laquelle le dommage a été subi, la juridiction saisie aurait été le tribunal de grande instance de Saverne. Enfin, la Cour suprême, énonce dans sa réponse, que la même juridiction aurait été compétente si le choix s’était porté sur le domicile de l’assuré.
En conséquence, il découle de ces différentes énonciations que les juges d’appel, ont légalement justifié leur décision, et qu’aucun texte ne permettait de retenir la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeurait la victime.
Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée, la Cour suprême rejette le pourvoi.
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