Chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Chambre sociale en date du 31 janvier 2012 (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 11-16.049, FS-P+B
N° Lexbase : A8831IBP).
Dans cette affaire, les mandats des membres des institutions représentatives du personnel arrivant à expiration, la société T. a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral. Soutenant qu'aucune négociation n'a pu intervenir en raison de la carence des organisations syndicales, elle a saisi le tribunal d'instance aux fins de validation de l'organisation et des modalités du vote par correspondance pour cet établissement. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande et de l'inviter à négocier un protocole préélectoral. Après avoir rappelé "
qu'aucune disposition légale n'oblige les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral à composer leur délégation de salariés de l'entreprise et à y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent", la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, le jugement, qui, constatant que des organisations syndicales se sont rendues à l'invitation de l'employeur, mais que celui-ci a refusé d'entreprendre la négociation au motif que l'une des délégations était composée de plus d'un membre, retient qu'il a ainsi fait échec à la négociation du protocole électoral et lui ordonne d'organiser une nouvelle réunion de négociation, n'encourt pas les griefs du moyen (sur la négociation du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1598ETD).
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