Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 433643, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A29273RT)
Lecture: 2 min
N4213BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 03 Août 2020
► Les clauses relatives au règlement des différends sont applicables même en cas d'annulation du contrat (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 433643, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29273RT).
Faits. L'hôpital de Bar-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la convention conclue le 3 mai 2011 avec la société X portant sur des prestations de services d'audit juridique en matière de TVA et taxes sur les salaires, ainsi que celle de son avenant du 3 décembre 2013, et de condamner la société à lui rembourser la somme de 160 352 euros. Par un jugement n° 1500503 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
En cause d’appel. En l'espèce, par des motifs non contestés de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a retenu que le contrat en litige devait être « regardé comme nul » en raison de son contenu qu'elle a jugé illicite (CAA Nancy, 18 juin 2019, n° 19NC00350 N° Lexbase : A8110ZE4). La cour en a déduit que les stipulations de l'article 13 de la convention, relatives au mode de règlement des litiges, étaient en conséquence inapplicables.
Principe. La circonstance qu'un contrat soit entaché d'une irrégularité qui puisse conduire le juge à en prononcer l'annulation n'est pas de nature à rendre inapplicables les clauses de ce contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse. Il s'ensuit que les stipulations de telles clauses doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions, sans qu'y échappent par principe les actions tendant à ce que le juge prononce l'annulation du contrat, quand bien même le juge serait effectivement conduit à y faire droit et prononcerait une telle annulation.
Décision. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit (voir la position de la Cour de cassation, qui admet la validité de clauses de médiation ou de conciliation dont les parties ont prévu l'application y compris en cas de nullité du contrat, Cass. civ. 2, 6 juillet 2000, n° 98-17.827 N° Lexbase : A6730CNL).
Toutefois, la cour administrative d'appel a souverainement relevé que les stipulations de l'article 13 de la convention contestée, qui organisent une procédure de règlement amiable des différends entre les parties avant toute saisine du juge administratif et déterminent le tribunal administratif compétent en premier ressort, concernent les litiges nés de l'exécution de la convention.
Il en résulte qu'elles ne sont en l'espèce, eu égard à leur portée ainsi interprétée, pas applicables dans le cas d'une action contestant la validité de la convention et tendant à son annulation. Le pourvoi est donc rejeté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474213