Le Quotidien du 29 juillet 2020 : Contrats administratifs

[Brèves] Recours contre l’acte d’approbation d’une convention domaniale : le contrat lui-même est non attaquable en l’absence de recours préalable « Tarn-et-Garonne »

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 430518, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A38843RB)

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[Brèves] Recours contre l’acte d’approbation d’une convention domaniale : le contrat lui-même est non attaquable en l’absence de recours préalable « Tarn-et-Garonne ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59252065-citedanslarubriquebcontratsadministratifsbtitrenbspirecourscontrelactedapprobationdu
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par Yann Le Foll

le 22 Juillet 2020

► Les moyens mettant en cause la régularité de la procédure conduisant à la conclusion de la convention domaniale, et non des vices propres à l'acte d'approbation, ne peuvent être utilement soulevés à l'appui du recours en excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté préfectoral portant approbation de la convention (CE 3° et 8° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 430518, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A38843RB).

Faits. Par un arrêté du 19 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé la convention conclue avec l'association Les amis du musée subaquatique de Marseille lui accordant l'utilisation de dépendances du domaine public maritime pour une durée de quinze ans en vue de créer, au large de l'anse des Catalans à Marseille un « musée subaquatique » composé de statues immergées.

L'association se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 avril 2019 (TA Marseille, du 18-04-2019, n° 1902792 N° Lexbase : A2168ZMA) par laquelle le juges des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté présentée par l'association Collectif de défense du littoral 13 sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS).

Principe. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du Conseil d'Etat (CE, 4 avril 2014, n°b358994 N° Lexbase : A6449MIP, ouvrant à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat, n’étant concernées que les illégalités particulièrement graves ou en rapport direct avec leur intérêt lésé), statuant au contentieux, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même.

Décision. Pour prononcer la suspension de l'arrêté préfectoral approuvant la convention domaniale conclue avec l'association MSM, le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'étaient propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence de publicité prévue par l'article L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L9572LDU), ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de composition du dossier d'enquête publique définies par l'article R. 123-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6282LXX). 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction en conclut que le juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office en jugeant que ces moyens étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Les articles 2 à 4 de son ordonnance doivent dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, être annulés.

 

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