Le Quotidien du 25 août 2020 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Sur la responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales

Réf. : Cass. com., 24 juin 2020, n° 17-12.497, F-D (N° Lexbase : A71323PT)

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par Sarah Bessedik

le 21 Juillet 2020

Par un arrêt du 24 juin 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur la responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales.

En l’espèce, le comptable des finances publiques en charge du recouvrement a assigné le gérant de la société Auto Design Gendreau (la société ADG), laquelle avait été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013, afin qu'il soit déclaré responsable, solidairement avec elle, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0442LTK), du paiement des impositions et pénalités dues par cette société. Il était en effet reproché au dirigeant d'avoir appliqué́ le régime de la TVA sur la marge, tel que prévu à l'article 297 A, I, 1° du Code général des impôts (N° Lexbase : L3046LBG), pour la revente de cinquante-quatre véhicules d'occasion, cependant que ces transactions n'étaient pas éligibles à ce régime.

L’affaire va jusqu’aux juge de la cour d’appel qui estiment que :

  • Le fait que les voitures que le dirigeant achetait provenaient d'Allemagne et non d'Espagne est suspect. Il n'a pu lui échapper que le fait d'ajouter un intervenant dans le circuit diminuait considérablement le coût final de l’opération. Toutefois, ce simple élément ne constitue pas la manœuvre frauduleuse ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales telles que prévues par l'article L. 267 du LPF.
  • En calculant la TVA sur la marge bénéficiaire et non sur la totalité de la valeur du véhicule, M. Z n'a fait que répercuter sur son acheteur le régime de TVA que son propre vendeur lui avait appliqué, et que le fait qu'il n'ait pas remonté la chaîne des vendeurs successifs pour en déduire que c'est le régime de la TVA intracommunautaire avec exonération qui devait en réalité́ s'appliquer ne saurait lui être reproché, la coexistence du régime général de la livraison intracommunautaire exonérée de TVA chez le vendeur et du régime spécifique de la TVA sur la marge tel que prévu par l'article 297 A, I, 1° du CGI pouvant être une source de confusion pour un néophyte, dépourvu des connaissances minimales nécessaires en droit fiscal pour distinguer ces deux régimes.

Toutefois, la Cour de cassation va sanctionner cet excès de bienveillance par une cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel. Selon les juges de la Cour de cassation, la responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société est engagée sans qu'il soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi ou le caractère intentionnel des manquements qui lui sont imputables. Ainsi, en estimant que les inobservations relevées n'avaient pas un caractère intentionnel et en accordant au dirigeant des circonstances atténuantes relatives à la méconnaissance d'un régime fiscal d'imposition à la TVA prétendument complexe pour un néophyte alors qu'elle avait relevé que les manquements constatés avaient conduit, durant plusieurs exercices, à une minoration importante de la base d'imposition qui avait concerné plusieurs dizaine de véhicules, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.

 

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