Réf. : Cass. com., 24 juin 2020, n° 17-12.497, F-D (N° Lexbase : A71323PT)
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N4202BYB
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par Sarah Bessedik
le 21 Juillet 2020
► Par un arrêt du 24 juin 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur la responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
En l’espèce, le comptable des finances publiques en charge du recouvrement a assigné le gérant de la société Auto Design Gendreau (la société ADG), laquelle avait été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013, afin qu'il soit déclaré responsable, solidairement avec elle, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0442LTK), du paiement des impositions et pénalités dues par cette société. Il était en effet reproché au dirigeant d'avoir appliqué́ le régime de la TVA sur la marge, tel que prévu à l'article 297 A, I, 1° du Code général des impôts (N° Lexbase : L3046LBG), pour la revente de cinquante-quatre véhicules d'occasion, cependant que ces transactions n'étaient pas éligibles à ce régime.
L’affaire va jusqu’aux juge de la cour d’appel qui estiment que :
Toutefois, la Cour de cassation va sanctionner cet excès de bienveillance par une cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel. Selon les juges de la Cour de cassation, la responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société est engagée sans qu'il soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi ou le caractère intentionnel des manquements qui lui sont imputables. Ainsi, en estimant que les inobservations relevées n'avaient pas un caractère intentionnel et en accordant au dirigeant des circonstances atténuantes relatives à la méconnaissance d'un régime fiscal d'imposition à la TVA prétendument complexe pour un néophyte alors qu'elle avait relevé que les manquements constatés avaient conduit, durant plusieurs exercices, à une minoration importante de la base d'imposition qui avait concerné plusieurs dizaine de véhicules, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
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