Le Quotidien du 8 juillet 2020 : Contrôle fiscal

[Brèves] Redressement effectué à l’encontre d’une filiale : l’indication du montant des pénalités doit être indiquée à la société mère

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 421095, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34773PH)

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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Juillet 2020

Alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification.

Les rectifications ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble.

L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de rectification concernés.

Elle doit toutefois comporter, en ce qui concerne les pénalités, l'indication de leur montant et des modalités de détermination mises en oeuvre par l'administration, lesquelles constituent une garantie permettant à la société mère de contester utilement les sommes mises à sa charge.

En l’espèce, des sociétés en nom collectif ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, a proposé à une société par actions simplifiées, en sa qualité de gérante et associée de ces sociétés, des rectifications qui ont abouti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, assorties de majorations et intérêts de retard, au titre de l'exercice clos en 2005. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de la société mère intégrante de la SAS, tendant à la décharge de ces sommes. La cour administrative d’appel de Versailles a déchargé des la société mère des majorations (CAA de Versailles, 29 mars 2018, n° 15VE04030 N° Lexbase : A8019XK9).

La cour administrative d’appel a pu, après avoir relevé que le montant des pénalités pour abus de droit de 80 %  qui avait été mentionné dans la lettre transmise avant la mise en recouvrement des sommes litigieuses, ne résultait pas de l'application du taux de 80 % au montant des cotisations supplémentaires assignées à la redevable, déduire de l'absence de toute indication sur les modalités de détermination des pénalités que l'information donnée à la société mère intégrante sur ces dernières était insuffisante et prononcer, par voie de conséquence, leur décharge. A raison pour le Conseil d’État qui rejette ainsi le pourvoi du ministre de l’Action et des Comptes publics.

 

 

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