Réf. : Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-21.993, FS-P+B (N° Lexbase : A05833NW)
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par Charlotte Moronval
le 10 Juin 2020
► Est nul, en ce qu’il est constitutif d'une discrimination à raison d'un handicap, le licenciement dès lors que l'employeur, nonobstant l'importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers, ne justifiait pas d'études de postes ni de recherche d'aménagements du poste du salarié, et qu'il n'avait pas consulté le Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), bien qu'il y ait été invité à deux reprises par le salarié, ce dont il résulte que l’employeur avait refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre à ce dernier de conserver un emploi.
Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2020 (Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-21.993, FS-P+B N° Lexbase : A05833NW).
Dans les faits. Un salarié, après avoir été placé en arrêt de travail, est reconnu travailleur handicapé. Déclaré inapte peu de temps après, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Douai, 29 juin 2018, n° 16/04441 N° Lexbase : A7067XZR) annule le licenciement du salarié en raison de la discrimination liée à son état de santé et son handicap. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du Code du travail (N° Lexbase : L7307K9I) dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 (N° Lexbase : L2467H9A) qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 (N° Lexbase : L6057IAL) (sur La prohibition des discriminations liées à l'état de santé ou au handicap, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2585ETW).
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