Le Quotidien du 14 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Mesures de dématérialisation en matière bancaire en raison de l’épidémie

Réf. : Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020, portant diverses dispositions en matière bancaire (N° Lexbase : L8476LWT)

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[Brèves] Mesures de dématérialisation en matière bancaire en raison de l’épidémie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57999160-brevesmesuresdedematerialisationenmatierebancaireenraisondelepidemie
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par Vincent Téchené

le 13 Mai 2020

► Prise sur le fondement de l'article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 (loi n° 2020-290 N° Lexbase : L5506LWT), une ordonnance vise à prendre diverses mesures en matière bancaire dans le contexte de crise sanitaire (ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020, portant diverses dispositions en matière bancaire N° Lexbase : L8476LWT).

  • Augmentation à 50 euros du paiement maximum sans contact (art. 1er)

L’article 1er de l’ordonnance procède au relèvement du montant unitaire maximum d'une opération de paiement sans contact de 30 à 50 euros, afin de diminuer encore la limitation des contacts physiques. Ainsi, est-il prévu que jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, c’est-à-dire pour l’heure jusqu’au 10 août 2020 inclus (cf. loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, art. 1er N° Lexbase : L8351LW9), les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement peuvent augmenter le plafond de paiement sans contact par carte de paiement, sans aucun frais pour l'utilisateur de services de paiement, à condition de l'informer par tout moyen de communication avant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Lorsque le client n'a pas été informé de la modification de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre par la fourniture d'un projet de modification sur support papier ou sur un autre support durable (comme cela est exigé par le droit commun), les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement y procèdent avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Si l'utilisateur refuse cette modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou de résilier la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre.

  • Sécurisation de l'utilisation des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents (art. 2)

L'article 2 de l’ordonnance vise à mieux sécuriser juridiquement, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du consentement pour l'octroi de prêts bénéficiant de la garantie de l'Etat et pour les reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises.

Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont forcés de recourir à des canaux à distance (courrier postal, fax, etc.) pour la réalisation d'un certain nombre d'interactions avec leur clientèle. Bien que l'utilisation des canaux dématérialisés soit prévue par la loi, les établissements sont réticents à y recourir dans le contexte actuel en raison de l'incertitude juridique qui peut peser, en cas de contentieux, sur l'appréciation portée par le juge sur ces canaux dématérialisés. Ces réticences poussent les établissements à privilégier l'échange de documents sur support papier, ce qui ralentit des procédures considérées comme urgentes (octroi de prêts garantis par l'Etat, report d'échéance de crédits) et pèse sur les délais de financement des entreprises qui sont déjà très tendus.

Ainsi, l’article 2 prévoit-il en premier lieu qu’aucune nullité ne peut être opposée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à raison du moyen utilisé pour transmettre les informations ou les documents et pour recueillir le consentement de l'emprunteur personne morale ou personne physique agissant pour ses besoins professionnels lorsqu'ils octroient un report de remboursement de crédits sans pénalité ni coût additionnel ou un prêt bénéficiant de la garantie de l'Etat pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire.

Ensuite, il est prévu que dans le cas d'un report de remboursement, aucune nullité ou inopposabilité ne peut être opposée à l'occasion de l'accomplissement d'une formalité ou de la formation de tout autre acte destiné à assurer la préservation des assurances, garanties ou sûretés réelles ou personnelles afférentes au crédit bénéficiant du report, à raison du moyen utilisé par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour transmettre aux parties, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les informations ou les documents et pour recueillir leur consentement aux actes et stipulations nécessaires à cette préservation.

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