Le Quotidien du 26 décembre 2011 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Détermination du rang d'ancienneté des avocats soumis à l'obligation de stage : l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-25.076, F-P+B+I (N° Lexbase : A2908H89)

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N9360BSH

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le 05 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 décembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l'application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ) et au décret du 21 décembre 2004 pris pour son application (décret n° 2004-1386 N° Lexbase : L5059GUW), relatives à la détermination du rang d'ancienneté des avocats qui ont été soumis à l'obligation de stage (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-25.076, F-P+B+I N° Lexbase : A2908H89). En l'espèce, à l'occasion de l'établissement du tableau pour l'année 2009, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete a rejeté la réclamation de maître X contestant son rang d'ancienneté déterminé en fonction de son inscription au tableau à la date du 1er juin 2006 et non de sa prestation de serment ou de sa première inscription sur la liste du stage intervenues, respectivement, les 26 février et 4 mars 2004. La cour d'appel, pour rejeter le recours formé par l'intéressée contre cette décision, énonce, d'une part, que, depuis le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004, l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) ne comporte plus les termes "et les avocats inscrits sur la liste de stage" ; et, d'autre part, que l'article 96 de ce même texte, qui prévoit que le rang d'ancienneté dans lequel sont inscrits les avocats est fonction de la première inscription au tableau, n'a, quant à lui, pas été modifié. Ainsi, pour les juges du fond, la date de cette inscription est le seul élément à prendre en considération pour l'établissement du tableau. La solution sera censurée par la Haute juridiction au visa des articles 17 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ensemble les articles 95 et 96 du décret n° 91-1197. En effet, statuant ainsi, alors que pour la détermination du rang d'ancienneté des avocats qui ont été soumis à l'obligation de stage sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et au décret du 21 décembre 2004 pris pour son application, l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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