Réf. : Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 19-13.423, FS-P+B, Cassation A79413G9
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par Laïla Bedja
le 04 Mars 2020
► L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique ; l’application de cette présomption de faute implique qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 19-13.423, FS-P+B N° Lexbase : A79413G9).
Les faits. Un patient a été opéré d’une hernie discale C6-C7 par un chirurgien. Le patient a, par la suite, présenté une contusion médullaire et a conservé des séquelles.
Après une expertise ordonnée en référé, le patient et sa famille ont assigné le chirurgien en responsabilité et indemnisation. Une seconde expertise a été ordonnée avant dire droit par les premiers juges.
La cour d’appel. Les juges du fond (CA Douai, 10 janvier 2019, n° 17/05210 N° Lexbase : A7782YSZ), pour retenir la responsabilité du médecin, énoncent que celui-ci ne démontre pas l’une des occurrences qui lui permettraient de renverser la présomption de faute pesant sur lui, soit l’existence d’une anomalie morphologique rendant l’atteinte inévitable ou la survenance d’un risque inhérent à l’intervention qui, ne pouvant être maîtrisé relèverait de l’aléa thérapeutique. Ils ajoutent que la circonstance que l’un des experts ait évoqué plusieurs explications et causes possibles de cette contusion ne permet pas d’identifier ni d’expliciter de manière objective et certaine le risque inhérent à l’opération pratiquée, rendu non maîtrisable au point qu’il relèverait de l’aléa thérapeutique.
Cassation. Tel n’est pas le raisonnement de la Cour de cassation pour qui la cour d’appel, qui a présumé l’existence d’une faute, sans avoir préalablement constaté que le chirurgien avait lui-même, lors de l’accomplissement de son geste, causé la lésion, a inversé la charge de la preuve et méconnu les exigences de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH). Enonçant la solution précitée, la Cour casse alors l’arrêt rendu par les juges du fond (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le régime de la faute imputable au médecin N° Lexbase : E5218E7E).
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