Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-12.896, F-P+B (N° Lexbase : A59733C9)
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N2031BYU
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par Charlotte Moronval
le 29 Janvier 2020
► Est applicable l'article L. 2314-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2980LTK) dès lors que le délégué syndical a obtenu la communication des informations qu'il demandait quant aux effectifs, que le syndicat a participé à la négociation d'un protocole électoral à l'occasion de trois réunions et que ces négociations n’ont pas abouti à un accord ;
Les dispositions de l'article L. 2314-13 du Code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020 (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-12.896, F-P+B N° Lexbase : A59733C9).
Dans les faits. Pour mettre en place le comité social et économique, une société et un syndicat ont convenu d'une prorogation de quatre mois des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du conseil de discipline. Une décision unilatérale de prorogation des mandats a été prise par l'employeur et contestée par le syndicat devant le tribunal de grande instance. Après trois réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral, la société a saisi l'autorité administrative, afin qu'elle rende une décision sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux. Le Direccte a pris une première décision, retirée par une autre décision, statuant à nouveau. Cette dernière décision a été contestée par le syndicat devant le tribunal d'instance.
La position des juges du fond. Le tribunal d’instance rejette la demande en annulation de la décision rendue par le Direccte. Le syndicat forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur L'établissement des collèges électoraux, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1926GAL).
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