Le Quotidien du 24 novembre 2011 : Délégation de service public

[Brèves] Annulation de la délibération attribuant la délégation de service public relative à la desserte maritime de la Corse

Réf. : CAA Marseille, 7 novembre 2011, n° 08MA01604, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9777HZ7)

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le 01 Décembre 2011

Est ici demandée l'annulation de la délibération par laquelle l'assemblée de Corse a attribué à un groupement la délégation de service public de la desserte maritime entre le port de Marseille et les ports de Corse. Les juges d'appel énoncent que les articles 1 et 4 du Règlement (CE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992, sur le cabotage maritime (N° Lexbase : L6060AUY), autorisent les Etats à soumettre à l'obtention d'une autorisation administrative préalable la prestation de services réguliers de cabotage maritime à destination et en provenance d'îles, ainsi qu'entre îles, à condition qu'un besoin réel de service public existe en raison de l'insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence (CJCE, 20 février 2001, aff. C-205/99 N° Lexbase : A2003AW4). Or, la collectivité territoriale de Corse ne justifie pas la carence de l'initiative privée sur la période de pointe (printemps, été et automne) qui aurait existé lors de la passation de la délégation de service public alors, pourtant, que la société requérante a produit des éléments tendant à établir sa capacité à répondre au besoin induit par la période de pointe, faisant, ainsi, disparaître la nécessité d'imposer des obligations de service public durant cette période. Par conséquent, le niveau des obligations de service public instauré pour le service complémentaire a constitué une restriction non justifiée à la libre prestation de services en raison de la globalité de l'offre de desserte maritime existante, en violation de l'article 7 du Règlement (CE) n° 3577/92 précité. En outre, la collectivité territoriale de Corse s'est engagée à rétablir l'équilibre financier initial de la convention en cas de modification importante des conditions d'exploitation, notamment économiques, ou d'évènements extérieurs ayant un impact significatif sur les engagements financiers du délégataire. Cette clause réserve, ainsi, la possibilité d'octroyer au délégataire des financements additionnels, autres que ceux nécessités par l'exécution des obligations de service public pour un montant qui n'est pas déterminé et sans qu'aient été définis de paramètres pour leur calcul. En effet, cette clause ne vise que la situation financière du délégataire. Le mécanisme d'ajustement prévu n'est pas suffisant pour éviter que la compensation versée à raison des obligations de service public imposées au délégataire excède ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution desdites obligations de service public. La compensation prévue par l'article 7 de la convention présente donc le caractère d'une aide d'Etat (voir CJCE, 24 juillet 2003, aff. C-280/00 N° Lexbase : A2343C9N) qui aurait dû être soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne. La délégation en cause ayant été irrégulièrement adoptée, elle encourt donc l'annulation (CAA Marseille, 7 novembre 2011, n° 08MA01604, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9777HZ7).

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