Mme X demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 du ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, lui refusant le renouvellement de son détachement au sein du service de l'inspection du travail de la Polynésie française. La Haute juridiction énonce qu'en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est -sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire- pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. En adoptant cette position, le tribunal administratif de la Polynésie française n'a donc pas entaché son jugement d'erreur de droit. Le pourvoi est donc rejeté (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 325699, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8323HYW) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9530EPN).
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