Le Quotidien du 26 octobre 2011 : Contrats et obligations

[Brèves] De l'erreur sur les qualités substantielles en matière d'oeuvre d'art

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-25.980, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8789HY8)

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le 27 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser la notion d'erreur sur la substance en matière d'oeuvre d'art (Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-25.980, FS-P+B+I N° Lexbase : A8789HY8). En l'espèce, lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 14 décembre 2004, par la société D. et dirigée par M. R., commissaire-priseur, assisté d'un expert, les époux P. avaient été déclarés adjudicataires, au prix de 1 204 347,20 euros, d'un meuble mis en vente par la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques (FAGP) et présenté au catalogue sous les mentions suivantes : "table à écrire en marqueterie Boulle et placage ébène. Elle s'ouvre à deux tiroirs sur les côtés et repose sur des pieds fuselés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor masques rayonnants, rosaces, frises de fleurs et de feuilles, sabots feuillagés. Estampillé C.I. Dufour et J.M.E., époque Louis XVI (accidents et restaurations) H.79 cm. L.93 cm. P.63 cm, mise à prix 60/80 000 francs". Soutenant avoir découvert que le meuble avait été transformé au XIXème siècle et non simplement restauré, les époux P. avaient poursuivi l'annulation de la vente et recherché la responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert. Alors que, dans un arrêt rendu le 30 octobre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation avait retenu que l'erreur sur les qualités substantielles d'un objet d'art pouvait résulter de l'imprécision des mentions du catalogue de la vente publique (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.523, F-P+B N° Lexbase : A0616EBG ; sur cet arrêt, lire les obs. de David Bakouche N° Lexbase : N6995BHK), la cour d'appel de renvoi, après avoir constaté que l'installation de la marqueterie incontestée Boulle sur ce meuble d'époque Louis XVI et l'estampille C.I. Dufour constituaient son originalité, avait estimé que les époux P. s'en étaient portés acquéreurs en considération de ces éléments, comme de la provenance du meuble issu de la collection Salomon de Rothschild (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 septembre 2010, n° 08/21208 N° Lexbase : A1811GAC). Dans son arrêt du 20 octobre 2011, la Cour suprême retient que ces constatations et appréciations souveraines suffisaient à justifier légalement la décision.

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